NC-007 - Renvoi pour raisons médicales

De 2005 à 2015, l'appelant, qui était atteint d'une déficience, s'est absenté du travail par intermittence. Au cours de cette période, il a fait plusieurs tentatives de retour au travail. La Gendarmerie a mis en œuvre un dernier processus de retour au travail en 2016, au cours duquel l'appelant a augmenté graduellement ses heures de travail au fil de plusieurs mois et obtenu de la rétroaction positive. Pendant que le dernier processus de retour au travail était en cours, l'appelant s'est vu signifier un avis d'intention de licenciement au motif qu'il avait une déficience. L'avis l'informait de son droit de répondre à celui ci et de demander à rencontrer l'intimé, qui déciderait de licencier l'appelant ou non. L'appelant a envoyé un courriel à l'intimé (courriel de l'appelant) dans lequel il demandait à le rencontrer et auquel étaient joints plusieurs documents qui, selon l'appelant, comprenaient sa réponse à l'avis (observations concernant l'avis). Le courriel de l'appelant et la plupart des documents qui y étaient joints ont été reçus par l'intimé, qui en a accusé réception le lendemain. Toutefois, en raison d'un problème informatique, les observations concernant l'avis n'ont pas été transmises dans le courriel envoyé par l'appelant. Ni l'appelant ni l'intimé ne se sont rendu compte, à ce moment-là, que les observations concernant l'avis étaient manquantes. L'intimé a rejeté la demande de rencontre de l'appelant. Ensuite, sur la foi des documents à sa disposition et des documents transmis dans le courriel de l'appelant, il a rendu une ordonnance de licenciement visant l'appelant accompagnée de motifs à l'appui.

L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que la principale question à trancher était celle de savoir s'il y a eu atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant lorsque l'intimé a licencié l'appelant sans examiner les observations concernant l'avis en raison d'un problème informatique lors de la transmission du courriel de l'appelant. Le droit d'un membre de soumettre une réponse écrite à un avis d'intention de licenciement est inscrit dans les Consignes du commissaire (exigences d'emploi). Selon le CEE, il y avait lieu de respecter rigoureusement le droit de l'appelant à l'équité procédurale dans le contexte, compte tenu des conséquences d'une ordonnance de licenciement et de l'importance de la procédure pour lui.

Le CEE a conclu que le courriel de l'appelant indiquait clairement que les observations concernant l'avis y étaient jointes avec d'autres documents justificatifs. Bien que ce soit par inadvertance que l'intimé ne s'est pas rendu compte que tous les documents joints au courriel de l'appelant n'avaient pas été transmis, il reste qu'il n'a pas tenu compte d'indications claires dans le courriel de l'appelant qui traitaient expressément d'observations jointes concernant l'avis. Compte tenu de la présomption de l'intimé selon laquelle l'appelant n'avait pas présenté d'observations concernant l'avis, l'appelant a été privé d'un important droit de participation à une procédure ayant eu de graves conséquences préjudiciables pour lui.

Compte tenu du vide découlant de l'omission par l'intimé d'examiner les observations concernant l'avis et d'y répondre dans sa décision, le CEE a conclu que l'ordonnance de licenciement visant l'appelant était nulle et qu'elle devait être annulée.

Recommandation du CEE datée le 29 août 2017

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et de renvoyer l'affaire à l'intimé ou à un autre décideur en lui ordonnant de rendre une nouvelle décision.

Décision du commissaire de la GRC datée le 24 octobre 2017

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant interjette appel de la décision de l'intimé de le licencier de la GRC au motif qu'il est atteint d'une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le CEE a conclu que les observations écrites de l'appelant en réponse à l'avis d'intention de licenciement n'avaient pas été jointes au courriel reçu par l'intimé en raison d'une erreur technique et par inadvertance. Le CEE a conclu que l'appelant avait été privé de son unique droit de participation à la procédure de licenciement. Par conséquent, le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à l'intimé ou à un autre décideur, qui devra rendre une nouvelle décision.

L'arbitre de niveau II a convenu avec le CEE qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale. L'appel a été accueilli.

Détails de la page

Date de modification :