NC-008 - Renvoi par mesure administrative
En février 2015, l’appelant a rédigé un faux échange de courriels entre un procureur de la Couronne et lui tout en créant des rapports électroniques reproduisant cet échange. L’appelant a été accusé au criminel de fabrication d’un faux document, a plaidé coupable à l’accusation devant un tribunal pénal et s’est vu imposer une absolution sous conditions et une période de probation de quatre mois assortie de conditions. La Gendarmerie a enquêté sur la conduite de l’appelant et formulé quatre allégations selon lesquelles il s’était comporté de façon déshonorante et avait fait des déclarations inexactes en contravention du code de déontologie de la GRC. L’appelant a reconnu la véracité de ces allégations lors d’une audience devant un comité de déontologie de la GRC. Le 28 janvier 2016, le comité de déontologie a conclu que les allégations étaient établies et imposé des mesures disciplinaires à l’appelant, dont une importante confiscation de la solde. Toutefois, le comité de déontologie a déclaré que [Traduction] « l’ordre de congédier [l’appelant] constituait une mesure excessive vu la nature et les circonstances des contraventions ». L’autorité disciplinaire a interjeté appel des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie et demandé que l’appelant soit congédié de la Gendarmerie. Récemment, le CEE a présenté ses conclusions et recommandations dans cet appel. D’après le CEE, le commissaire n’avait toujours pas tranché l’appel au moment de la rédaction du présent rapport.
Au début de 2016, la GRC a entrepris des démarches pour révoquer la cote de fiabilité (« cote de sécurité ») de la GRC attribuée à l’appelant, et ce, en raison de son inconduite commise en février 2015. Par la suite, l’intimé a rendu une ordonnance prévoyant que l’appelant soit licencié de la Gendarmerie à compter du 20 octobre 2016 au motif qu’il ne possédait plus l’une des compétences de base pour exercer ses fonctions, soit celle de détenir l’habilitation de sécurité exigée.
L’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de licenciement. Selon lui, la Gendarmerie tente de contourner le processus disciplinaire et la décision rendue par le comité de déontologie le 28 janvier 2016 en le renvoyant par d’autres moyens pour son inconduite commise en février 2015.
Conclusions du CEE
Le CEE a examiné si l’appel de l’appelant devait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. L’article 17 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (le Règlement de 2014), qui énonce les types d’appels autres que ceux en matière de déontologie devant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, se lit comme suit :
17. Sous réserve de l’article 50 des Consignes du commissaire (griefs et appels), avant que l’arbitre, au sens de l’article 36 de ces consignes, saisi de l’un des appels ci-après étudie cet appel, il le renvoie devant le Comité :
- a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);
- b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la [Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi ou la Loi sur la GRC)];
- c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;
- d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants :
- (i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
- (ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,
- (iii) être en conflit d’intérêts;
- e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
L’appelant interjette appel de la décision de l’intimé de le licencier de la Gendarmerie en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC et de l’alinéa 6e) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi) (CC (exigences d’emploi)). Pour être renvoyé devant le CEE, l’appel doit donc entrer dans le champ d’application de l’un des sous-alinéas de l’alinéa 17d) du Règlement de 2014. L’alinéa 6e) des CC (exigences d’emploi) autorise le licenciement d’un membre si celui-ci ne possède plus l’une des compétences de base pour exercer ses fonctions. L’une des compétences de base qu’un membre doit posséder pour exercer ses fonctions consiste à détenir une habilitation de sécurité (alinéa 2(1)c) des CC (exigences d’emploi)). C’est pour cette raison que la Gendarmerie a licencié l’appelant. Le licenciement d’un membre en vertu de l’alinéa 6e) des CC (exigences d’emploi) ne fait pas partie des motifs énoncés à l’alinéa 17d) du Règlement de 2014. Par conséquent, l’appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.
Recommandation du CEE datée le 8 septembre 2017
L’appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à examiner l’appel plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.
Décision du commissaire de la GRC
Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu’il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.
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