NC-009 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement selon laquelle un collègue (le défendeur) l’avait rabaissé, menacé et maltraité au cours d’une réunion avec une représentante d’un organisme partenaire et lors de conversations en présence d’autres membres. Au terme d’une enquête, l’intimé a conclu que la plainte de harcèlement n’était pas fondée (la décision). L’appelant a interjeté appel de la décision dans le délai imparti. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en évaluant les allégations de harcèlement séparément, en concluant qu’un prétendu incident n’était pas assez grave pour constituer du harcèlement en soi et en se fondant sur l’intention du défendeur lors d’une réunion en cause. En outre, l’appelant soulève une question d’équité procédurale : il affirme que des notes rédigées par son supérieur ont été communiquées une fois la décision rendue, mais qu’elles auraient dû être à la disposition de l’intimé pendant le processus décisionnel.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’absence des notes du supérieur de l’appelant parmi les documents soumis à l’intimé ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale envers l’appelant, puisque les questions soulevées dans ces notes avaient été traitées dans d’autres éléments de preuve soumis à l’intimé. Néanmoins, le CEE a conclu que ces notes devraient être admises et prises en considération par l’arbitre dans son examen du présent appel.

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en évaluant les allégations de harcèlement. L’intimé a plutôt examiné chaque allégation séparément (une étape essentielle de l’évaluation d’une plainte de harcèlement). Il a aussi compris et respecté l’obligation de considérer tous les incidents de prétendu harcèlement dans leur ensemble. En outre, l’intimé n’a pas commis d’erreur en évaluant certains éléments de preuve, puisque son appréciation de ces éléments de preuve n’a entraîné aucune erreur manifeste et déterminante. De plus, il n’a pas commis d’erreur en concluant qu’un prétendu incident n’était pas assez grave pour constituer du harcèlement en soi. Il arrive rarement qu’un seul et unique incident soit considéré comme du harcèlement; pour ce faire, il doit s’agir d’un incident grave ayant des répercussions durables. Il ne peut s’agir que d’une simple animosité ou d’un simple conflit au travail, sans plus. Autrement, tout incident ou différend désagréable pourrait être considéré comme du harcèlement, ce qui banaliserait le processus de règlement des plaintes de harcèlement.

Toutefois, le CEE a déclaré que l’intimé avait commis une erreur en se fondant sur l’intention du défendeur pour conclure que les gestes qu’il avait commis lors d’une réunion ne constituaient pas du harcèlement. Dans l’application du critère servant à établir s’il y a eu harcèlement, il faut considérer les gestes du défendeur du point de vue d’une personne raisonnable qui se met dans la situation du plaignant, et non du point de vue du défendeur. Le CEE a souligné qu’il ne concluait pas qu’il y avait eu harcèlement; il a plutôt conclu que l’intimé avait commis une erreur en appliquant le bon critère juridique et la bonne analyse aux éléments de preuve à sa disposition.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé à l’arbitre d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à l’intimé ou à un nouveau décideur avec des directives précises en vue d’une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 avril 2018

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L’appelant contestait une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée. Il a invoqué quatre motifs d’appel : l’intimée a commis une erreur en considérant les allégations séparément plutôt que dans leur ensemble; elle a commis une erreur en concluant que l’incident survenu le 23 avril 2014 n’était pas grave; elle a commis une erreur en se fondant sur l’intention du défendeur de rencontrer l’appelant le 12 février 2015; et elle a commis une erreur en examinant certains éléments de preuve. L’appelant s’est vu signifier le rapport de décision le 27 août 2015 et a présenté son appel le 10 septembre 2015.

Après avoir conclu que l’intimée avait commis une erreur de droit en ayant omis d’appliquer le critère de la personne raisonnable à l’allégation no 7, l’arbitre de l’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la commandante divisionnaire en poste en vue d’une nouvelle décision, en vertu du sous-alinéa 47(1)(b)i) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

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