NC-010 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il reprochait à son supérieur (le défendeur) de l'avoir mal protégé contre un collègue avec lequel il était en conflit; de lui avoir demandé, sans aucun tact, pourquoi le conflit n'était pas réglé; d'avoir tenté de remettre en cause sa position dans une autre plainte; et d'avoir favorisé globalement un climat de travail teinté d'irrespect. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée (la décision). L'appelant a interjeté appel de la décision dans le délai imparti. Il soutient que l'intimé a commis une erreur en évaluant les allégations de harcèlement et certains éléments de preuve, qu'il a commis une erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur pour justifier les gestes de celui-ci et qu'il a porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en mentionnant, dans la décision, un rapport n'ayant pas été communiqué à ce dernier.

Conclusions du CEE

Le CEE n'a pas souscrit aux arguments avancés par l'appelant en appel. L'intimé n'a pas commis d'erreur en évaluant les allégations de harcèlement. Bien qu'il n'ait pas considéré les allégations dans leur ensemble ou de façon cumulative, il ne s'agit pas là d'une erreur lorsqu'il est raisonnable de conclure que le comportement décrit dans chaque allégation n'est ni inapproprié ni offensant, comme c'est le cas en l'espèce. En outre, l'intimé n'a pas commis d'erreur en évaluant certains éléments de preuve. Plusieurs constats contestés par l'appelant à cet égard n'étaient qu'accessoires aux conclusions relatives aux allégations ou avaient été mal interprétés par l'appelant, et aucun d'eux n'a donné lieu à une erreur manifeste et déterminante. Par ailleurs, l'intimé n'a pas commis d'erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur au moment d'évaluer les allégations. Les interactions à l'origine des allégations découlaient directement du poste de chef de détachement qu'occupait le défendeur, et la Politique sur le harcèlement de la GRC autorisait l'intimé à évaluer ces interactions dans le contexte des responsabilités de supervision du défendeur. Enfin, dans sa décision, l'intimé n'aurait pas dû faire état d'un rapport n'ayant jamais été communiqué à l'appelant, mais ce rapport n'a été mentionné que dans une partie secondaire de la décision et n'a manifestement pas été pris en considération par l'intimé lorsqu'il a formulé ses constats et conclusions quant aux allégations. Les conclusions seraient les mêmes si la plainte de harcèlement était revue sans que ce rapport soit pris en considération.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé à l'arbitre de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 25 avril 2018

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant contestait une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Il a invoqué quatre motifs d'appel: l'intimé a commis une erreur en considérant les allégations séparément plutôt que dans leur ensemble; il a commis une erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur pour justifier les gestes de celui-ci; il a porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en mentionnant un rapport que celui-ci n'avait pas eu l'occasion de commenter; et il avait commis une erreur en examinant la preuve. L'appelant s'est vu signifier le rapport de décision le 24 octobre 2015 et a présenté son appel le 5 novembre 2015.

L'arbitre de l'appel a accepté la recommandation du Comité externe d'examen de la GRC, rejeté l'appel et confirmé la décision portée en appel en vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

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