NC-012 - Harcèlement

L'appelant a fait l'objet d'une plainte de harcèlement (plainte initiale) déposée par une employée de la fonction publique en août 2015. Le surintendant A (surint. A) était témoin dans la plainte initiale. Dans sa réfutation du rapport d'enquête préliminaire sur la plainte initiale, l'appelant a remis en question les gestes et les points de vue du surint. A.

Le 8 août 2016, l'appelant a écrit une lettre à l'intimé (la lettre d'août 2016) dans laquelle il soulevait des préoccupations d'ordre général au sujet du surint. A. En outre, il se disait particulièrement préoccupé par la possibilité que le surint. A ait induit en erreur la plaignante à l'origine de la plainte initiale. L'appelant n'a pas indiqué clairement ce qu'il souhaitait que l'intimé fasse à la lumière de cette information. Il semble qu'il ne voulait pas que le contenu de sa lettre d'août 2016 soit ajouté à une autre plainte de harcèlement qu'il avait déposée contre le surint. A. Il tenait plutôt à faire part à l'intimé, en sa qualité de commandant divisionnaire, de la conduite du surint. A [Traduction] « dans le but de faire ce qu'il convenait de faire ». Le 28 décembre 2016, l'intimé a rendu une décision sur la plainte initiale, décision que l'appelant a portée en appel dans une procédure distincte.

Le 5 janvier 2017, l'intimé a répondu à la lettre d'août 2016 (la lettre de l'intimé). Il a indiqué avoir tenu compte des préoccupations de l'appelant au sujet du surint. A dans son examen de la plainte initiale. Il a ajouté que l'appel interjeté par l'appelant contre sa décision sur la plainte initiale, rendue le 28 décembre 2016, était la meilleure procédure à suivre pour répondre aux préoccupations de l'appelant. Le 12 janvier 2017, l'appelant a présenté une déclaration d'appel au Bureau de la coordination des griefs et des appels. Il a indiqué que la lettre de l'intimé constituait l'objet de son appel. L'appel a ensuite été renvoyé devant le CEE.

Conclusions du CEE

Il s'agissait de savoir si le CEE avait compétence pour examiner l'appel. Le CEE a évalué si l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC, selon lequel les appels de deux types de décisions liées au harcèlement sont renvoyés devant le CEE, s'appliquait en l'espèce. Le premier type d'appel renvoyé devant le CEE en application de l'alinéa 17a) est l'appel d'une décision quant au respect du délai prévu pour déposer une plainte de harcèlement. En l'espèce, aucune décision n'a été rendue à cet égard.

Le deuxième type d'appel renvoyé devant le CEE dont il est question à l'alinéa 17a) est l'appel d'une décision écrite visée à l'alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement), décision quant à savoir si le défendeur visé par une plainte de harcèlement a contrevenu au code de déontologie. Le CEE a indiqué que pareille décision se rapportait à une « plainte » au sens des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et que la plainte et la décision visées à l'alinéa 6(2)b) relevaient du processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. Le CEE a conclu que la lettre d'août 2016 rédigée par l'appelant ne pouvait être considérée comme une plainte de harcèlement ayant déclenché le processus menant à une décision visée à l'alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement). Dans sa lettre d'août 2016, l'appelant, qui connaissait manifestement le processus de règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie, n'avait pas demandé la tenue d'une enquête sur le harcèlement; en fait, il avait plutôt établi une distinction entre les questions qu'il soulevait et le processus de règlement des plaintes de harcèlement. En outre, il espérait que l'intimé, en sa qualité de commandant divisionnaire, discute de l'affaire directement avec le surint. A, ce qui se distinguait nettement de la marche à suivre dans le cadre du processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie.

Recommandation du CEE

Le présent appel ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent.

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