NC-014 - Harcèlement

L'appelante, qui est en congé de maladie pour une période indéterminée, a déposé une plainte de harcèlement contre le sous-officier responsable (le défendeur principal) et plusieurs autres personnes (les défendeurs secondaires), dont le défendeur dans le présent dossier. L'autorité disciplinaire a ordonné la tenue d'une enquête, après quoi un rapport provisoire a été soumis aux parties, qui ont eu l'occasion de le commenter. Les enquêteurs ont soumis leur rapport final en septembre 2015 et le 7 décembre 2015, l'intimé a rendu sa décision par laquelle il jugeait la plainte non fondée, décision signifiée à l'appelante le 10 décembre 2015.

L'appelante a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2016 en présentant un formulaire de grief. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) a informé l'appelante qu'elle devait déposer un formulaire d'appel, puisque les Consignes du commissaire entrées en vigueur en novembre 2014 prévoyaient que les décisions liées au processus de règlement des plaintes de harcèlement pouvaient faire l'objet d'un appel et non d'un grief. L'appelante a fait parvenir un formulaire d'appel ainsi qu'une demande de prorogation du délai pour déposer un appel. Elle a expliqué que son état de santé et le nombre important de documents l'avaient empêchée d'interjeter appel dans le délai prescrit de 14 jours.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'appelante n'avait pas expliqué pourquoi elle n'avait pas eu accès aux courriels, aux nouvelles et aux politiques ou règlements et que ceux-ci étaient toujours accessibles au public.

Le CEE a également conclu que l'appelante n'avait fourni aucune explication ni aucune preuve permettant de conclure que son état de santé ou ses symptômes l'avaient empêchée d'agir en temps opportun. En dernier lieu, le CEE a conclu qu'au moment de présenter un appel, l'appelant visé n'avait pas à fournir l'argumentation à l'appui de son appel. En l'espèce, l'appelante n'avait qu'à remplir le formulaire 6437 dans les quatorze jours et le faire parvenir au BCGA.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 novembre 2018

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Accompagnée de son représentant des relations fonctionnelles dont le nom figure au formulaire 3919, Plainte de harcèlement, l'appelante a déposé des allégations de harcèlement à l'égard d'un sergent, le défendeur principal, d'un surintendant, d'un sergent d'état-major, d'un caporal et d'un gendarme, tous défendeurs secondaires. Le commandant, décideur et intimé dans le présent appel, a ordonné une enquête à la suite de laquelle il a conclu que les allégations visant le caporal, maintenant sergent (mis en cause), étaient sans fondement.

La décision écrite a été signifiée à l'appelante le 10 décembre 2015. Le 7 janvier 2016, l'appelante a déposé auprès du Bureau de coordination des griefs et des appels (BCGA), un formulaire 6439, Présentation d'un grief, reprochant à l'intimé « de ne pas reconnaître les comportements de nature de harcèlement ainsi que les préjudices [qu'elle a] vécus lors de l'exécution de [son] travail au sein des délits commerciaux de la GRC». Motivée par le BCGA, elle a par la suite déposé un formulaire 6437, Déclaration d'appel, prétendant que la décision rendue par l'intimé contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle était manifestement déraisonnable.

L'arbitre a entériné la recommandation du Comité externe d'examen de la GRC, rejetant l'appel au motif qu'il a été interjeté bien après l'expiration du délai prescrit de 14 jours, à l'encontre des dispositions de l'article 38 des Consignes du Commissaire (griefs et appels), et que les circonstances alléguées par l'appelante ne permettaient pas la prorogation rétroactive du délai prescrit.

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