NC-015 - Cessation du versement de la solde et des indemnités

En 2016, l’appelant s’est vu signifier un avis d’intention d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L’avis reposait sur des renseignements issus de plusieurs incidents distincts.

L’avis d’intention était accompagné des documents communiqués que l’intimée avait en sa possession. Ces documents comprenaient une copie de la déclaration complète liée à un incident, mais l’appelant n’avait obtenu que des copies de résumés des déclarations faites à l’égard des incident les plus récents qui faisaient toujours l’objet d’une enquête par un tiers. Avant de présenter sa réponse à l’avis d’intention, l’appelant a demandé à obtenir tous les documents que possédait l’intimée au sujet des incidents les plus récents, [Traduction] « dont les déclarations complètes » des témoins. Il a aussi demandé à recevoir toute déclaration et toute photo disculpatoire que lui ou son épouse avaient fournies à la police ou au tiers. Ces demandes lui ont été refusées au motif que l’enquête criminelle sur les incidents les plus récents était menée par un tiers et était toujours en cours.

L’appelant a traité des critères de CVSI en faisant valoir que les circonstances du premier incident n’étaient pas exceptionnelles. Enfin, il a indiqué que le processus de CVSI n’avait pas été enclenché en temps opportun. Il a demandé que la CVSI soit évaluée uniquement en fonction du premier incident si les autres documents ne lui étaient pas communiqués. L’intimée a ordonné la cessation du versement de la solde et des indemnités de l’appelant au vu de toutes les allégations, y compris des incidents les plus récents.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la personne décidant d’ordonner la CVSI doit être convaincue qu’il y a suffisamment de renseignements fiables sur les circonstances des processus en cours pour trancher la question de savoir si une CVSI respecte les politiques. La nécessité d’une norme plus rigoureuse pour les instances disciplinaires des professions, mentionnée dans la jurisprudence, ne s’applique pas au processus de CVSI parce que le droit d’un membre de poursuivre sa carrière de policier n’est pas en jeu. Le CEE a donc conclu que, puisque l’intimée ne disposait ni des déclarations complètes ni des enregistrements de ces déclarations pour les examiner, leur non-communication ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale.

Le CEE a conclu que la CVSI avait été effectuée en temps opportun, puisque l’intimée avait indiqué que la décision de délivrer l’avis d’intention reposait principalement sur l’ensemble des circonstances, dont les allégations les plus récentes.

Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas inversé la présomption d’innocence, car elle avait simplement déclaré, en réponse à l’allégation de l’appelant selon laquelle la non-communication des déclarations et des photographies de son épouse et lui l’empêchait de présenter une réponse complète, qu’il avait lui-même généré ces éléments de preuve et qu’il lui était loisible de les produire à l’appui de ses arguments, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Le CEE a également déclaré que les décisions antérieures tenant compte de critères désuets dans l’ancien cadre de CVSI ne pouvaient servir à rendre une décision dans le cadre actuel qui comprend des critères ayant été modifiés.

Enfin, le CEE a conclu que l’intimée avait rendu une décision au vu des renseignements disponibles à ce moment-là et qu’il ne s’agissait pas d’une erreur manifeste et déterminante, tout en ajoutant que la décision d’ordonner la CVSI n’était pas manifestement déraisonnable compte tenu des éléments de preuve disponibles.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 février 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant a interjeté appel de la décision de la commandante divisionnaire (l’intimée) d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (1985), ch. R-10, après que des allégations d’inconduite sexuelle au travail, de harcèlement et d’abus de confiance ont été portées contre lui.

L’appelant soutenait que l’intimée avait commis une erreur en omettant d’examiner et de communiquer des renseignements qu’il jugeait pertinents, en ne signifiant pas l’avis d’intention en temps opportun et en commettant des erreurs de droit dans l’application de la présomption d’innocence et du principe du stare decisis.

Le CEE n’a relevé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision de l’intimée et a donc recommandé que l’appel soit rejeté.

La commissaire a accepté la recommandation du CEE et conclu que l’appelant n’avait pas établi que l’intimée avait commis des erreurs susceptibles de révision. La commissaire a rejeté l’appel.

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