NC-016 - Harcèlement

L'appelant a refusé d'être placé à un nouveau poste dans le cadre du projet spécialisé auquel il était affecté, car il aurait alors dû travailler avec un membre avec qui il était en conflit. Au bout du compte, le superviseur du projet a retiré l'appelant du projet. Le représentant des relations fonctionnelles (RRF) de l'appelant a demandé au défendeur, qui était notamment chargé de superviser le projet spécialisé, d'examiner les circonstances liées au retrait de l'appelant. Le défendeur a effectué une collecte de renseignements au cours de laquelle il a parlé à différentes personnes participant au projet. Il avait obtenu une chronologie des faits établie par l'appelant, mais il n'a pu rencontrer ce dernier en personne malgré ses tentatives en ce sens. Il a ensuite rédigé un courriel au RRF pour lui expliquer ce qu'il avait appris à la lumière des renseignements qu'il avait recueillis. Dans ce courriel, il a fait état de préoccupations soulevées par certaines personnes quant au comportement et à l'attitude de l'appelant dans le cadre du projet. Il a aussi reconnu que la chronologie des faits soulevait des préoccupations qui touchaient d'autres membres participant au projet et qui devaient être prises en considération. L'appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre le défendeur dans laquelle il affirmait que ce dernier n'avait pas l'impartialité nécessaire pour recueillir les renseignements de façon objective. Il soutenait aussi que le courriel envoyé par le défendeur au RRF décrivait les faits pertinents de façon partiale et préjudiciable. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée (ci-après la « décision »). L'appelant a interjeté appel de la décision. Il affirme que l'enquête était trop restrictive. En outre, il estime que l'intimé n'a pas répondu adéquatement à ses préoccupations quant au manque d'impartialité du défendeur et au courriel prétendument partial et préjudiciable.

Conclusions du CEE

Le CEE n'a pas souscrit aux positions de l'appelant en appel. L'enquête sur le harcèlement a traité des préoccupations soulevées dans la plainte de l'appelant. Pour ce qui est du prétendu manque d'impartialité de la part du défendeur, l'intimé avait indiqué à juste titre que la collecte de renseignements, qui n'était pas une enquête sur le harcèlement, avait été effectuée dans les limites du pouvoir de gestion du défendeur. Dans ce contexte, les relations hiérarchiques entre le défendeur et des personnes participant au projet, ainsi que le fait que le défendeur savait que l'appelant avait déposé contre lui des griefs qui, à sa connaissance, seraient retirés, ne soulevaient pas de craintes de conflit d'intérêts. En outre, l'intimé avait répondu adéquatement aux préoccupations de l'appelant selon lesquelles le défendeur avait recueilli les renseignements de façon partiale et préjudiciable. À cet égard, l'intimé avait conclu que le défendeur, dans son courriel, avait résumé les résultats de la collecte de renseignements sans bien comprendre les préoccupations de l'appelant, puisqu'il n'avait pas été en mesure de le rencontrer en personne. L'intimé aurait pu ordonner une enquête plus approfondie sur les circonstances liées au retrait de l'appelant, mais celle-ci ne l'aurait pas aidé à établir si le défendeur avait commis un acte de harcèlement en rédigeant son courriel au RRF à la lumière des renseignements à sa disposition.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à l'arbitre de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 février 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant, un enquêteur travaillant à un projet spécialisé, a refusé d'être réaffecté à un nouveau poste parce qu'il aurait alors dû travailler pour un membre avec qui il était en conflit. Au bout du compte, le superviseur du projet a retiré l'appelant de celui-ci. Le représentant des relations fonctionnelles (RRF) de l'appelant a demandé au défendeur, qui était notamment chargé de superviser le projet spécialisé, d'examiner les circonstances liées au retrait de l'appelant. Le défendeur a effectué une collecte de renseignements au cours de laquelle il a parlé à différentes personnes participant au projet. Le défendeur avait obtenu une chronologie des faits (nouvelles allégations) établie du point de vue de l'appelant, mais ce dernier a refusé de le rencontrer pour lui donner son point de vue sur le conflit de travail qu'il dénonçait. Le RRF de l'appelant a demandé au défendeur un rapport sur les résultats de la collecte de renseignements qu'il effectuait.

Le défendeur a effectué une collecte préliminaire de renseignements et a ensuite rédigé un courriel au RRF de l'appelant pour lui expliquer ce qu'il avait appris à la lumière des renseignements qu'il avait recueillis. Dans ce courriel, il a déclaré qu'il n'avait pris aucune décision finale, puisqu'il n'avait pas encore eu l'occasion de parler à l'appelant. Il a aussi fait état de préoccupations soulevées par certaines personnes quant au comportement et à l'attitude de l'appelant dans le cadre du projet. Il a reconnu que la chronologie des faits établie par l'appelant soulevait des préoccupations au sujet d'autres membres participant au projet et qu'il fallait toujours y répondre. Il a demandé au RRF de l'appelant de clarifier plusieurs points afin qu'il puisse déterminer les processus administratifs à enclencher pour répondre aux préoccupations de l'appelant.

L'appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur dans laquelle il affirmait que ce dernier avait mené à tort une enquête sur le harcèlement et qu'il n'avait pas l'objectivité nécessaire pour mener une telle enquête. Il soutenait aussi que le courriel envoyé au RRF par le défendeur lui avait causé préjudice, car les faits pertinents y étaient décrits de façon partiale et préjudiciable. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la collecte de renseignements effectuée par le défendeur ne constituait pas une enquête sur le harcèlement, qu'elle constituait une mesure préliminaire que le défendeur, à titre de gestionnaire, devait prendre pour établir comment répondre aux préoccupations soulevées par l'appelant. Puisque les mesures prises par le défendeur relevaient de ses obligations à titre de gestionnaire, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée (décision).

L'appelant a interjeté appel de la décision. Il soutient que l'enquête est d'une portée trop limitée. Il fait aussi valoir que l'intimé n'a pas répondu adéquatement à ses préoccupations quant au manque d'impartialité du défendeur et au courriel prétendument partial et préjudiciable envoyé à son RRF. Le CEE a conclu que l'essentiel de la plainte de harcèlement de l'appelant avait été pris en considération dans l'enquête. En outre, le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas démontré que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable ou inéquitable sur le plan procédural.

L'arbitre a accepté les conclusions du CEE. L'appel a été rejeté.

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2023-02-27