NC-017 - Renvoi par mesure administrative

L’appelant a été reconnu coupable de plusieurs actes criminels et mis sous garde jusqu’au prononcé de sa peine. Après avoir pris connaissance des condamnations de l’appelant au criminel, un officier responsable des enquêtes criminelles a rédigé une recommandation préliminaire pour que l’appelant soit licencié de la Gendarmerie au motif qu’il avait été condamné pour une infraction punissable par acte d’accusation. Cette recommandation préliminaire a été transmise au dirigeant des Relations employeur-employés (DREE), qui a ensuite recommandé officiellement à l’intimé que l’appelant soit licencié de la GRC. Le DREE a invoqué le motif énoncé dans la recommandation préliminaire et un autre motif, à savoir que l’appelant s’était absenté de ses fonctions pour cause de mise sous garde.

L’intimé a fait signifier à l’appelant un avis d’intention de licenciement. Il a ensuite ordonné le licenciement de l’appelant en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC, qui dispose qu’un membre peut être licencié pour des motifs autres que la contravention à une disposition du code de déontologie. L’intimé a invoqué les deux motifs suivants énoncés à l’article 6 des Consignes du commissaire (exigences d’emploi) : i) être condamné pour une infraction punissable par acte d’accusation; ii) s’être absenté de ses fonctions pour cause de mise sous garde ou de peine d’emprisonnement.

L’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de licenciement. L’appel a ensuite été renvoyé devant le CEE.

Conclusions du CEE

Le CEE a examiné si l’appel de l’appelant devait lui être renvoyé en application de l’alinéa 17d) du Règlement de la GRC (2014) (le Règlement). Cette disposition concerne l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des trois motifs suivants : avoir une déficience, s’être absenté de ses fonctions (ou les avoir abandonnées) sans autorisation ou être en conflit d’intérêts.

L’alinéa 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC, lu en parallèle avec l’article 6 des Consignes du commissaire (exigences d’emploi), permet à la commissaire de licencier ou de rétrograder un membre pour différents motifs, mais seulement trois d’entre eux figurent à l’alinéa 17d) du Règlement. Puisque l’ordonnance de licenciement en l’espèce ne se rapportait à aucun de ces trois motifs, il n’y avait pas lieu de renvoyer l’appel devant le CEE.

Recommandation du CEE

Le présent appel non lié à la déontologie ne doit pas être renvoyé devant le CEE. Par conséquent, le CEE ne l’a pas examiné plus en détail ni formulé de recommandation à son égard.

Décision de la commissaire de la GRC

La commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent.

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