NC-019 - Harcèlement

L'appelant a fait l'objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de la plaignante. En 2011, l'intimée a conclu qu'aucune d'elles n'était fondée. La plaignante a déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l'intimée à l'égard de ses plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l'intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l'objet d'un examen indépendant pour établir s'il était possible de régler les griefs de la plaignante.

Lorsqu'il a pris connaissance de l'examen en novembre 2015, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la plaignante parce qu'elle aurait déposé des plaintes mensongères et non fondées et qu'elle l'aurait soumis à [Traduction] « un régime terroriste de plaintes ». Le 13 septembre 2016, l'intimée a rejeté la plainte parce qu'elle n'avait pas été déposée dans l'année suivant le dernier incident de harcèlement reproché. L'appelant soutenait aussi que l'intimée était en conflit d'intérêts vu le rôle qu'elle avait déjà assumé dans ces affaires.

Conclusions du CEE

Le CEE a déterminé qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'argument de l'appelant selon lequel l'intimée était en conflit d'intérêts, car rien n'indiquait que l'appelant avait fait part de ses préoccupations à l'intimée dès que possible, avant le présent appel.

Quant à savoir si la plainte de harcèlement avait été déposée dans le délai imparti, le CEE a déclaré que le fait que l'examen indépendant a amené l'appelant à se pencher sur les plaintes plus d'un an après le dernier incident de harcèlement reproché ne permettait pas de conclure qu'il avait respecté le délai visé au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement). L'examen n'a révélé aucune nouvelle information; avant de prendre connaissance de l'examen, l'appelant disposait donc de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée quant à savoir s'il devait déposer une plainte de harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE à recommandé à la commissaire de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 mai 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant a fait l'objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de la plaignante [la sergente B]. En 2011, l'intimée a conclu qu'aucune d'elles n'était fondée. La plaignante [la sergente B] a déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l'intimée à l'égard de ses plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l'intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l'objet d'un examen indépendant pour établir s'il était possible de régler les griefs de la plaignante [la sergente B].

Lorsqu'il a pris connaissance de l'examen en novembre 2015, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la plaignante [la sergente B] parce qu'elle aurait déposé des plaintes mensongères et non fondées et qu'elle l'aurait soumis à [Traduction] « un régime terroriste de plaintes ». Le 13 septembre 2016, l'intimée a rejeté la plainte parce qu'elle n'avait pas été déposée dans l'année suivant le dernier incident de harcèlement reproché. L'appelant soutenait aussi que l'intimée était en conflit d'intérêts vu le rôle qu'elle avait déjà assumé dans ces affaires.

Le CEE a examiné le caractère raisonnable de la décision et recommandé que l'appel soit rejeté, puisqu'il partageait l'avis de l'intimée selon lequel la plainte avait été déposée après l'expiration du délai d'un an prévu au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et qu'il jugeait que l'intimée « n'[avait] commis aucune erreur manifeste ou déterminante ». En appel, l'appelant a aussi fait valoir que l'intimée aurait dû se récuser, car il estimait qu'elle était en conflit d'intérêts parce qu'elle avait participé et participait toujours activement aux procédures applicables aux plaintes et aux griefs. Le CEE a conclu que l'objection était hors délai, puisque « rien n'[indiquait] que l'appelant [avait] fait part de sa crainte à l'intimée avant le présent appel ».

L'arbitre de l'appel a conclu que, avant que la décision contestée soit rendue, l'appelant avait eu amplement l'occasion de s'opposer à ce que l'intimée soit la décideuse. À l'instar du CEE, l'arbitre a rejeté l'objection de l'appelant. En outre, l'arbitre considérait que la crainte de l'appelant était devenue théorique, puisqu'une nouvelle commandante dirigeait maintenant la Division « X » et qu'elle devenait donc la décideuse dans les plaintes de harcèlement de l'appelant.

Toutefois, l'arbitre a accueilli l'appel après avoir conclu que l'intimée avait contrevenu aux principes applicables d'équité procédurale en rejetant la plainte pour non-respect du délai sans d'abord permettre à la plaignante et à l'appelant de se faire entendre sur la question ou sur les autres documents lui ayant été soumis. La présente affaire est renvoyée à la nouvelle commandante de la Division « X » qui, après réception d'une argumentation écrite de la plaignante et de l'appelant, rendra une nouvelle décision quant à savoir si la plainte a été déposée dans le délai prescrit.

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