NC-025 - Renvoi pour raisons médicales
Le 31 juillet 2015, l'intimé a signé un rapport de décision (RD) dans lequel il ordonnait que l'appelant soit licencié de la Gendarmerie parce qu'il était incapable de remplir ses exigences d'emploi étant donné qu'il avait une déficience. Le RD indique que l'appelant était en congé de maladie depuis août 2008, qu’il n’avait pas participé aux efforts pour retourner progressivement au travail et qu’il n’y avait pas assez de renseignements médicaux au dossier pour effectuer une évaluation quant à son retour au travail. En 2010, le profil médical de l’appelant a été modifié et est passé à O6. De plus, un rapport médical au dossier indique que sa santé émotionnelle [Traduction] « est telle qu’il y a peu de chances, selon le pronostic, qu’il puisse un jour retourner travailler à la GRC ».
Le RD a été signifié à la résidence du neveu de l’appelant le 4 août 2015. Le 20 août 2015, l’appelant a écrit au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) pour demander une prorogation du délai dans lequel il devait interjeter appel de son renvoi pour raisons médicales. Le BCGA lui a accordé une prorogation de quatorze (14) jours pour présenter le formulaire d’appel accompagné d’une copie du RD. Le 15 octobre 2015, le BCGA a informé l’appelant qu’il n’avait rien fait pour indiquer qu’il souhaitait poursuivre son appel et l’a avisé qu’il disposait de quatorze (14) jours pour annoncer par écrit s’il souhaitait poursuivre le processus d’appel. Le 15 novembre 2015, l’appelant a répondu qu’il avait eu de la difficulté à s’occuper de l’appel vu son état de santé, mais qu’il rédigerait ses observations d’ici le 15 décembre 2015. De novembre 2015 à août 2016, le BCGA a assuré un suivi auprès de l’appelant, qui a indiqué qu’il souhaitait toujours poursuivre son appel, mais qu’il en était incapable à ce moment-là en raison de son état de santé. Le 9 septembre 2016, l’appelant a déclaré qu’il commençait un traitement en établissement. Il n’a plus communiqué avec le BCGA par la suite. Le BCGA s’est adressé maintes fois à lui en 2016, mais n’a obtenu aucune réponse.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant avait renoncé à son appel, puisqu’il se faisait demander de remplir le formulaire d’appel depuis plusieurs années, qu’il n’avait pas donné suite à de nombreuses tentatives de communiquer avec lui et qu’il avait obtenu plusieurs prorogations de délai (explicitement ou implicitement). En outre, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas présenté son appel dans le délai imparti ni présenté de circonstances atténuantes justifiant la prorogation du délai.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 13 août 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le 31 juillet 2015, l’intimé a signé un rapport de décision (RD) dans lequel il ordonnait que l’appelant soit licencié de la Gendarmerie parce qu’il était incapable de remplir ses exigences d’emploi étant donné qu’il avait une déficience. Le RD indique que l’appelant était en congé de maladie depuis août 2008, qu’il n’avait pas participé aux efforts pour retourner progressivement au travail et qu’il n’y avait pas assez de renseignements médicaux au dossier pour effectuer une évaluation quant à son retour au travail. En 2010, le profil médical de l’appelant a été modifié et est passé à O6. De plus, un rapport médical au dossier indique que sa santé émotionnelle [Traduction] « est telle qu’il y a peu de chances, selon le pronostic, qu’il puisse un jour retourner travailler à la GRC ».
Le RD a été signifié à la résidence du neveu de l’appelant le 4 août 2015. Le 20 août 2015, l’appelant a écrit au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) pour demander une prorogation du délai dans lequel il devait interjeter appel de son renvoi pour raisons médicales. Le BCGA lui a accordé une prorogation de quatorze (14) jours pour présenter le formulaire d’appel accompagné d’une copie du RD. Le 15 octobre 2015, le BCGA a informé l’appelant qu’il n’avait rien fait pour indiquer qu’il souhaitait poursuivre son appel et l’a avisé qu’il disposait de quatorze (14) jours pour annoncer par écrit s’il souhaitait poursuivre le processus d’appel. Le 15 novembre 2015, l’appelant a répondu qu’il avait eu de la difficulté à s’occuper de l’appel vu son état de santé, mais qu’il rédigerait ses observations d’ici le 15 décembre 2015. De novembre 2015 à août 2016, le BCGA a assuré un suivi auprès de l’appelant, qui a indiqué qu’il souhaitait toujours poursuivre son appel, mais qu’il en était incapable à ce moment-là en raison de son état de santé. Le 9 septembre 2016, l’appelant a déclaré qu’il commençait un traitement en établissement. Il n’a plus communiqué avec le BCGA par la suite. Le BCGA s’est adressé maintes fois à lui en 2016, mais n’a obtenu aucune réponse.
Après avoir constaté que le dossier ne comprenait ni le formulaire 6437 ni l’information nécessaire pour considérer qu’un appel avait été interjeté, puisque l’appelant ne s’était jamais conformé aux exigences prévues à la disposition 3.5.2.1. du chapitre II du Manuel d’administration, l’arbitre de l’appel s’est dit d’accord avec le CEE, qui a déclaré qu’[Traduction] « il est très peu probable, de toute façon, que l’appelant donnera suite à ce processus. Le BCGA a tenté plusieurs fois de communiquer avec lui et de simplifier le processus vu son état de santé ». L’arbitre a également souscrit à l’affirmation du président du CEE selon laquelle [Traduction] « la GRC a déployé des efforts exceptionnels pour aider l’appelant dans le cadre des mesures professionnelles et du processus d’appel. » L’arbitre a rejeté l’appel après avoir conclu que l’appelant n’avait pas présenté son appel dans le délai prescrit, qu’il n’avait pas mentionné de circonstances atténuantes permettant de proroger rétroactivement celui-ci et qu’il avait renoncé à son appel.