NC-027 - Harcèlement

L’appelant a posé sa candidature à un poste comportant des fonctions spécialisées, mais celle-ci n’a pas été retenue au terme du processus de sélection. Il a présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond au niveau I, mais a été accueilli au niveau II. La réparation accordée au niveau II était une [Traduction] « ordonnance de réparation ». L’ordonnance prévoyait un mécanisme à mettre en œuvre si l’appelant postulait pour des postes semblables à l’avenir. L’appelant a donc posé sa candidature à plusieurs de ces postes, mais celle-ci n’a pas été retenue au terme des processus de sélection.

L’appelant soutenait que l’ordonnance de réparation n’avait pas été respectée et que le décideur dans les processus de sélection aurait dû être une personne autre que la défenderesse. Il a aussi affirmé que la défenderesse avait extrait, sans autorisation, des [Traduction] « renseignements personnels » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui le concernaient et provenaient de banques de données de la GRC et qu’elle avait communiqué ces renseignements et d’autres renseignements personnels à la personne qui, selon lui, aurait dû prendre les décisions relatives à la dotation des postes. L’appelant a ajouté que la défenderesse, en agissant de la sorte, avait nui à ses chances d’être choisi pour ces types de postes à l’avenir.

L’appelant s’est également plaint que la défenderesse ait communiqué avec lui quant au rejet de ses candidatures, ce qui l’avait embarrassé et humilié. Selon lui, la défenderesse n’avait pas le droit d’agir ainsi et tentait de le convaincre de ne pas postuler pour d’autres postes à venir. À son avis, la défenderesse le harcelait, car elle tentait délibérément de l’intimider, de l’humilier et de le rabaisser.

L’arbitre de niveau I a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la défenderesse ne faisait qu’exercer les fonctions liées au poste qu’elle occupait à ce moment-là et que la communication qu’elle avait écrite à l’appelant était nécessaire et conforme aux politiques de la GRC.

Conclusions du CEE

Le CEE s’est penché sur la question de savoir si la décision de niveau I était manifestement déraisonnable ou non. Pour ce faire, il a dû interpréter l’ordonnance de réparation et l’appliquer au comportement de la défenderesse. Le CEE a conclu que l’ordonnance de réparation signée par une arbitre de niveau II était primordiale et avait été interprétée de façon restrictive par la défenderesse. Il a convenu avec l’appelant qu’une personne autre que la défenderesse était le décideur à l’égard de ses candidatures. Toutefois, le CEE a conclu que la défenderesse, sur le plan du soutien administratif, devait néanmoins participer au processus vu le poste qu’elle occupait à ce moment-là. Le CEE a examiné attentivement le courriel envoyé à l’appelant et l’a jugé utile, et non humiliant. La défenderesse était tout à fait en droit de communiquer les renseignements personnels sur l’appelant à la personne à qui elle les a communiqués, car ils se rapportaient aux postes auxquels l’appelant avait posé sa candidature. Aucune preuve présentée au CEE n’indiquait que la défenderesse avait nui de quelque façon que ce soit à l’appelant quant aux postes auxquels il pourrait ensuite poser sa candidature. En outre, le CEE n’a trouvé aucune preuve de harcèlement et a conclu que la décision de niveau I n’était pas manifestement déraisonnable.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire ou à l’arbitre de niveau II désigné par celle-ci de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 3 décembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a posé sa candidature à quatre postes d’agent de liaison international (ALI). À l’étape de l’entrevue dirigée, il a révélé qu’il avait des antécédents disciplinaires. Les personnes ayant mené l’entrevue ont rédigé une note de service à l’intention de l’officier hiérarchique responsable de la sélection (OHRS) dans laquelle ils ont indiqué que l’appelant ne possédait pas l’expérience requise pour que sa candidature soit prise en considération pour un poste d’ALI et qu’ils étaient préoccupés par ses révélations sur ses antécédents disciplinaires. L’OHRS a informé la gestionnaire désignée des ressources humaines (GDRH) qu’il ne pouvait appuyer la candidature de l’appelant aux postes d’ALI pour les raisons mentionnées dans la note de service présentée par les personnes ayant mené l’entrevue. La GDRH a examiné les raisons invoquées par l’OHRS et rédigé un courriel expliquant à l’appelant qu’il n’avait été choisi pour aucun des postes d’ALI auxquels il avait posé sa candidature. Elle a inclus les préoccupations de l’OHRS dans son courriel, mais a aussi fait part de ses propres préoccupations à l’égard de ce que l’appelant avait déclaré dans un document qu’il lui avait soumis au sujet de ses antécédents disciplinaires. Dans son courriel, elle déclarait que la candidature de l’appelant ne serait pas prise en considération pour les postes d’ALI parce que ce dernier ne possédait pas l’expérience requise. Elle indiquait que l’appelant pourrait remédier à ce manque d’expérience en demandant une mutation, mais se disait préoccupée par les commentaires qu’il lui avait faits au sujet de ses antécédents disciplinaires et dans lesquels il ne semblait pas assumer la responsabilité de ses actes. La GDRH affirmait aussi qu’elle ne voyait pas comment l’appelant pourrait se décharger du poids de ses antécédents disciplinaires s’il posait sa candidature à tout autre poste d’ALI. En outre, elle se disait préoccupée des problèmes personnels de l’appelant et soulignait que bien des postes d’ALI se trouvaient dans des lieux d’affectation difficiles. La GDRH a envoyé une copie de ce courriel à l’OHRS après l’avoir envoyé à l’appelant.

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la GDRH dans laquelle il affirmait qu’elle n’avait pas à communiquer à l’OHRS les renseignements qu’il avait révélés sur ses problèmes personnels et qu’elle l’avait humilié en le faisant. L’intimée a examiné la plainte de harcèlement et conclu que la GDRH avait agi dans le cadre de ses fonctions relatives au processus de dotation, lesquelles lui permettaient de consulter l’OHRS et d’autres personnes en vue de prendre sa décision. L’appelant a fait valoir que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable et faisait abstraction du fait que la GDRH n’avait pas besoin de communiquer à l’OHRS les renseignements sur ses problèmes personnels et qu’elle avait mal agi en le faisant. Le CEE a examiné les argumentations et conclu que la décision de l’intimée n’était pas manifestement déraisonnable, puisque le courriel rédigé par la GDRH était exact et que celle-ci avait agi dans le cadre de ses fonctions relatives au présent processus de dotation en l’envoyant aussi bien à l’appelant qu’à l’OHRS. L’arbitre a conclu que la GDRH avait le droit de consulter l’OHRS au sujet des renseignements révélés par l’appelant en vue de prendre sa décision, mais qu’en l’occurrence, elle avait déjà pris sa décision lorsqu’elle avait envoyé le courriel à l’OHRS, de sorte qu’elle n’avait pas à le lui envoyer à ce moment-là. Toutefois, l’arbitre a indiqué que les renseignements de l’appelant avaient été communiqués en vue du processus de dotation et qu’ils avaient été utilisés uniquement dans ce contexte. L’arbitre a conclu que, même si la GDRH avait commis une erreur, celle-ci ne s’inscrivait pas dans une suite de comportements inappropriés et n’était pas suffisamment grave pour constituer du harcèlement. L’arbitre a accepté les conclusions du CEE pour différents motifs. L’appel a été rejeté.

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2023-02-27