NC-028 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelant, un membre civil de la GRC, s'est vu attribuer un profil médical temporaire de niveau 06 en 2013, ce qui signifie qu'il était inapte à remplir quelque fonction que ce soit à la GRC. Il était absent du travail depuis mars 2012. Certaines de ses absences avaient été autorisées, d'autres non. Une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités a été rendue au bout d'un certain temps.

L'appelant a maintes fois présenté des certificats médicaux et des questionnaires incomplets. Il s'est fait dire à plusieurs reprises qu'il lui incombait de les présenter en bonne et due forme. Son commandant divisionnaire (c. div.) et d'autres personnes ont communiqué avec lui au sujet de la présentation des certificats médicaux et d'un éventuel retour au travail. Ses médecins ont indiqué, à un certain moment avant son renvoi, qu'il était apte à retourner travailler quelques heures par jour et qu'il pourrait progressivement revenir travailler à temps plein si son état de santé le lui permettait.

L'appelant a refusé de retourner travailler jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies, dont les suivantes : régler une situation qui relevait du harcèlement à ses yeux, réexaminer la possibilité de reclassifier son poste et retirer l'ordonnance de cessation de la solde et des indemnités.

Après avoir déployé de nombreux efforts pour communiquer avec l'appelant au sujet de l'importance de retourner au travail, le c. div. a rédigé et signé un avis d'intention de renvoyer l'appelant pour des raisons médicales. D'ailleurs, il a été renvoyé de la Gendarmerie pour des raisons médicales à la fin de 2016.

Le rapport de décision indiquait que la Gendarmerie avait tenté de prendre des mesures d'adaptation à l'égard de l'appelant dans la mesure où elles ne constituaient pas une contrainte excessive. Puisque l'appelant était légalement tenu de participer et de contribuer au processus et qu'il ne l'avait pas fait, la décideuse a conclu que la Gendarmerie avait rempli ses obligations légales et qu'elle avait donc raison de renvoyer l'appelant pour des raisons médicales. La décideuse a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre les conditions exigées par l'appelant et son renvoi pour raisons médicales qui était alors en instance. Quoi qu'il en soit, le c. div. avait tenté de rencontrer l'appelant pour discuter des allégations de harcèlement qu'il avançait, ce que ce dernier avait encore une fois refusé de faire.

Conclusions du CEE

Le CEE a jugé justifié le renvoi de l'appelant de la Gendarmerie pour des raisons médicales. Il a conclu que la Gendarmerie avait déployé de nombreux efforts pour aider l'appelant à retourner travailler et lui fournir de l'information sur le processus de traitement des plaintes de harcèlement, tout en lui accordant une prorogation du délai pour présenter des commentaires au sujet de son renvoi en instance, ce qu'il n'a jamais fait.

Le CEE a conclu que la Gendarmerie avait tenté de prendre des mesures d'adaptation à l'égard de l'appelant dans la mesure où elles ne constituaient pas une contrainte excessive.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 novembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Les faits ayant mené au licenciement de l’appelant de la GRC se sont déroulés sous l’autorité de deux chefs de service, soit l’ancien chef de service et son successeur, qui est devenu le chef de service de l’appelant en mars 2016 et a plus tard enclenché le processus de licenciement. Ces faits se sont aussi produits sous l’autorité de deux dirigeantes des Ressources humaines, soit celle ayant ordonné la suspension de la solde et des indemnités de l’appelant et celle l’ayant succédé, qui a ordonné le licenciement de l’appelant et qui est l’intimée dans le présent appel. L’appelant est entré au service de la GRC en tant que membre civil. En mars 2012, il est parti en congé de maladie pour une longue période. Il se disait malade parce qu’il avait été longtemps victime de discrimination et de harcèlement au travail. Il n’a pas réussi à convaincre la Sous-direction de la santé et de la sécurité au travail que sa maladie était liée au travail et n’a pas présenté de plainte de harcèlement, bien qu’il ait eu la possibilité de le faire. Il a continué à toucher son plein salaire et toutes ses indemnités jusqu’à ce qu’il reçoive signification d’une ordonnance de cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (OCVSI) le 29 octobre 2015, après avoir plusieurs fois omis de communiquer des renseignements médicaux nécessaires pour justifier son absence du travail. L’appelant a interjeté appel de l’OCVSI. Au cours de l’année ayant suivi l’OCVSI, ses fournisseurs de soins de santé l’ont maintes fois déclaré médicalement apte à retourner progressivement au travail, comme le confirment neuf certificats médicaux, mais il n’a pas participé aux processus de prise de mesures d’adaptation et de retour au travail. À la suite d’une recommandation préliminaire de licencier un membre datée du 6 juin 2016 et d’une recommandation de licencier un membre datée du 28 septembre 2016, l’avis d’intention de licencier un membre a été signifié à l’appelant le 31 octobre 2016, avec documents à l’appui. L’appelant n’a ni demandé à l’intimée de se récuser, ni exigé qu’on lui communique d’autres renseignements, ni réclamé la tenue d’une réunion. Il a cependant informé l’intimée qu’il prenait part à un autre processus administratif qui l’obligerait à [Traduction] « reporter » la présentation de sa réponse écrite. Toutefois, même si l’intimée lui a accordé une prorogation lui donnant 21 jours en tout pour présenter ses arguments écrits, il a gardé le silence au bout du compte. Le 2 novembre 2016, le commissaire de l’époque a rejeté l’appel de l’appelant interjeté contre l’OCVSI. L’appelant a ensuite porté l’affaire devant la Cour fédérale. Le 12 décembre 2016, l’appelant a été licencié de la GRC en raison de sa déficience pour laquelle aucune mesure d’adaptation ne pouvait être prise sans qu’il en résulte une contrainte excessive. Le présent appel est interjeté à l’encontre de son licenciement, appel dans lequel il soutient que la décision de l’intimée contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale et était entachée d’une erreur de droit. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant, mettant fin à son espoir de voir l’OCVSI annulée. Dans le présent appel, l’appelant n’a pas non plus réussi à faire valoir ses arguments. L’arbitre de l’appel a confirmé la décision de l’intimée et rejeté l’appel.

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