NC-029 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelante est en congé de maladie pour une période indéterminée depuis 2008 (ce qui comprend un congé de maternité et une tentative de retour au travail en octobre 2012). Tous les certificats médicaux au dossier indiquent qu'elle est inapte au travail. Lors de sa tentative de retour progressif au travail, les Services de santé et de sécurité au travail (SSST) de la GRC ont recommandé qu'elle suive un programme dans le cadre de son retour au travail. Après discussion avec son équipe médicale, l'appelante a refusé de participer au programme.

Depuis septembre 2015, plusieurs évaluations médicales mandatées par l'employeur (EMME) ont dû être annulées parce que l'appelante ne pouvait s'y présenter ou que le professionnel de la santé refusait de l'examiner étant donné qu'elle devait être accompagnée par son conjoint. Lors du dernier refus de l'appelante en août 2016 (en raison du court préavis pour subir l'EMME), les SSST l'ont avisée que son profil médical serait modifié à G6/O6 de façon permanente et que son dossier serait transféré aux ressources humaines.

Après réception de l'avis d'intention de licenciement, l'appelante a fait parvenir des observations écrites au décideur. L'intimé a conclu, dans un seul paragraphe, que l'appelante n'était pas en mesure de répondre aux exigences d'emploi malgré les efforts déployés par la GRC pour l'aider à effectuer un retour au travail. De plus, selon l'intimé, l'appelante n'avait pas participé à des EMME et avait décliné l'offre de participer au programme. Par conséquent, l'intimé a ordonné le licenciement de l'appelante.

Conclusions du CEE

Le CEE a tout d'abord conclu que les motifs de l'intimé étaient inadéquats au point de rendre la décision manifestement déraisonnable. Il ne se dégageait aucunement des motifs de l'intimé qu'il avait examiné la preuve de l'appelante, qu'il avait conscience des points litigieux et qu'il les avait pris en considération. Le CEE a conclu, vu l'état de la jurisprudence concernant la suffisance de motifs, que la décision de l'intimé n'était pas suffisamment justifiée pour permettre l'examen en appel de la justesse de sa décision.

Le CEE a également conclu que la GRC ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'elle avait pris des mesures d'adaptation à l'égard de l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d'accueillir l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 septembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelante a interjeté appel de la décision de l'Officier responsable, Administration et Personnel de la Division «X» (intimé), de la licencier de la GRC au motif qu'elle aurait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'appelante prétend que la décision contestée contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle est manifestement déraisonnable. Selon l'appelante, « la décision est basée sur des notes de service et documents qui contiennent des erreurs importantes et des déclarations mensongères ». Elle note qu'elle a porté les « erreurs et les déclarations mensongères » à l'attention de l'intimé dans le cadre de ses « soumissions [sic] » et que ses soumissions [sic] comportaient des documents à l'appui, « mais qu'il n'y a aucune indication qu'ils ont été pris en considération ». De plus, alors que la GRC prétendrait « avoir tout fait pour [l'] aider », l'appelante prétend que la GRC ne lui aurait « fait qu'une seule offre d'assistance ».

Outre les textes d'usage, le Rapport de décision des Exigences en matière d'emploi – Licenciement par mesure administrative (RD), comportait uniquement ce qui suit :

Raison(s) motivant la recommendation [sic] :

Détails :

[L'appelante] n'est plus en mesure de rencontrer [sic] les exigences d'emploi malgré les efforts faits par la GRC pour l'aider à se rétablir et les mesures d'adaptation pour l'aider à effectuer un retour au travail.

Constatations :

Les Services de santé et sécurité au travail n'ont fait aucun progrès dans leurs efforts à aider [l'appelante] à se rétablir ou à retourner au travail dans quelque capacité que ce soit. [L'appelante] n'a pas participer [sic] à des expertises médicales mandatées par les SSST. [L'appelante] a décliné l'offre qui lui avait été faite de se prévaloir des services de réadaptation.

En conformité de l'article 17 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281), l'appel a été renvoyé devant le Comité externe d'examen de la GRC (CEE). Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE, Maître Charles Randall Smith de constater que les motifs formulés par l'intimé étaient « inadéquats au point de rendre la décision manifestement déraisonnable » puisqu'il ne se « dégage aucunement des motifs de l'intimé qu'il a examiné la preuve de l'appelante » alors que cette dernière avait remis à l'intimé « une argumentation exhaustive relevant des erreurs et des manquements dans les documents accompagnant l'avis d'intention ».

D'avis que « la décision de l'intimé n'est pas suffisamment justifiée pour permettre l'examen en appel de la justesse de sa décision », et soulignant de plus « que la GRC ne s'est pas déchargée de son obligation d'accommoder l'appelante », le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de rendre le dossier pour une nouvelle décision. Après avoir examiné la cause, et sans hésitation aucune, l'arbitre saisie de l'appel a entériné la recommandation du CEE et a accueilli l'appel.

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2023-02-27