NC-031 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelante est en congé de maladie depuis avril 2014. Les rapports médicaux qu'elle a fournis indiquent qu'elle souffre d'un problème médical causé par une situation conflictuelle dans son milieu de travail. Depuis la fin de 2014, les rapports médicaux fournis par l'appelante (jusqu'en mars 2017) indiquent qu'elle est inapte au travail pour une durée indéterminée. Toutefois, son médecin traitant, son médecin spécialiste et le médecin-chef de sa division ont tous indiqué qu'elle pourrait effectuer un retour au travail si un poste différent lui était offert. Aucune preuve au dossier n'indique que la GRC a entrepris une telle démarche.

Le 16 janvier 2017, une recommandation préliminaire de licenciement a été envoyée à l'officier responsable des relations employeur-employés recommandant le licenciement de l'appelante pour raisons médicales. Le 2 février 2017, l'officier responsable a envoyé une recommandation de licenciement à l'intimé. Le 3 février 2017, l'intimé a fait parvenir à l'appelante un avis d'intention de licencier la membre.

L'appelante a demandé que l'intimé se récuse puisqu'il avait rendu une décision auparavant sur des plaintes de harcèlement qu'elle avait déposées. Dans cette décision, l'intimé avait conclu que l'appelante n'avait pas été victime de harcèlement. L'intimé a refusé de se récuser, mais a accordé une prorogation du délai dont disposait l'appelante pour faire parvenir son argumentation écrite. L'intimé a également refusé de rencontrer l'appelante, malgré une demande de celle-ci en ce sens. L'intimé a rendu sa décision le 5 avril 2017.

Conclusions du CEE

Le CEE a tout d'abord conclu que l'intimé n'avait pas à se récuser puisque le fait que celui-ci a conclu que les plaintes de harcèlement n'étaient pas fondées ne permettait pas de renverser la présomption d'impartialité. Toutefois, le CEE a conclu que l'intimé avait manqué à son obligation d'agir équitablement en ne communiquant pas deux éléments d'information à l'appelante. De plus, ce manquement à l'équité procédurale n'aurait pu être corrigé par le présent appel. Par conséquent, le CEE a recommandé que le dossier soit renvoyé en vue d'une nouvelle décision.

Le CEE s'est tout de même penché sur le fond du dossier et a conclu que la GRC ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'elle avait offert des mesures d'accommodement à l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 décembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Membre régulière de la GRC depuis 1998, l’appelante a éprouvé en 2012 des difficultés en milieu de travail. En novembre 2013, elle a donc déposé des plaintes de harcèlement à l’égard de deux superviseurs, un caporal et un sergent, entreprenant en avril 2014 l’arrêt de travail pour raisons de santé qui a mené à son licenciement. En décembre 2015 et janvier 2016 respectivement, le Commandant de la Division « X » et intimé dans le présent appel a rejeté les plaintes de harcèlement. D’avis que les événements identifiés par l’appelante ne constituaient pas du harcèlement, il a toutefois précisé que l’appelante ne devait plus relever du caporal ou du sergent.

L’appelante a interjeté appel de la décision du Commandant de la Division « X » de la licencier de la GRC au motif qu’elle aurait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Selon elle, la décision contestée « porte atteinte aux principes d’équité procédurale considérant que le décideur a refusé de se récuser », elle « se fonde sur une erreur de droit en ce qu’elle contrevient aux chartes en raison de l’interprétation erronée du décideur, quant aux principes bien établis par les tribunaux en matière d’obligation d’accommodement », elle est « manifestement déraisonnable en raison de l’interprétation erronée de la trame factuelle ce qui constitue une erreur de faits manifeste et dominante qui impacte les droits de l’Appelante » et, enfin, « le décideur a contrevenu aux divers processus de la GRC en ne s’assurant pas que des mesures de réintégration soient mises en place afin de faciliter le retour au travail de l’appelante ».

En conformité de l’article 17 du Règlement de la GRC, l’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE de tirer les conclusions suivantes :

Le CEE a tout d’abord conclu que l’intimé n’avait pas à se récuser puisque le fait que celui-ci ait conclu que les plaintes de harcèlement n’étaient pas fondées, ne permettait pas de renverser la présomption d’impartialité. Toutefois, le CEE a conclu que l’intimé avait manqué à son obligation d’agir équitablement en ne divulguant pas deux documents/informations à l’appelante. De plus, ce manquement à l’équité procédurale n’aurait pu être corrigé par le présent appel…

Le CEE s’est tout de même penché sur le fond du dossier et a conclu que la GRC ne s’était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle avait accommodé l’appelante au point de la contrainte excessive.

Le CEE a recommandé à l’arbitre d’accueillir l’appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision, une recommandation que l’arbitre a entérinée d’emblée.

L’appel est accueilli. Le dossier doit être repris en main par un décideur autre que le décideur qui a rendu la décision renversée en appel.

Détails de la page

Date de modification :