NC-033 - Harcèlement
L'appelante et la défenderesse, toutes deux des membres civiles, travaillaient dans la même section depuis 2010. La défenderesse était la chef d'équipe de la section et la supérieure immédiate de l'appelante. À l'automne 2013, la défenderesse a présenté une fiche de rendement (no 1004) à l'appelante puisqu'elle avait remarqué plusieurs anomalies et problèmes préoccupants dans les dossiers de l'appelante. La défenderesse a rencontré l'appelante pour discuter de ces problèmes, et l'appelante lui a dit qu'elle éprouvait de la difficulté à gérer sa charge de travail. En mai 2014, un problème concernant l'un des dossiers de l'appelante a été signalé à celle-ci et à la défenderesse. La défenderesse a demandé à l'appelante de réviser la copie papier du dossier pour savoir d'où provenait l'erreur. L'appelante a remarqué qu'elle avait jeté le dossier par erreur dans un bac à rebuts confidentiels et elle est allée le récupérer. Environ une semaine plus tard, un dossier destiné à une autre membre a été laissé par erreur sur le bureau de l'appelante. L'appelante a travaillé sur le dossier par inadvertance et s'est fait dire qu'il aurait dû être remis à l'autre membre en question, puisqu'il faisait partie d'une série de dossiers déjà attribués à celle-ci. La défenderesse a réattribué le dossier et envoyé un courriel à l'autre membre pour lui expliquer l'imbroglio. En mai 2014, l'appelante est partie en congé de maladie.
L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse et a formulé cinq (5) allégations de harcèlement. Une enquête a été effectuée, enquête au cours de laquelle douze témoins ont été interrogés et d'autres documents ont été obtenus. Après réception du rapport d'enquête final, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Dans sa décision, il a traité chaque allégation séparément en résumant les éléments de preuve recueillis quant à chaque allégation pendant l'enquête.
L'appelante a interjeté appel de la décision au motif que l'intimé n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve clinique présentés par les fournisseurs de soins de santé de l'appelante qui confirmaient l'existence de harcèlement au travail, qu'il avait mal interprété la preuve et que l'enquête elle-même était entachée d'erreurs de procédure, l'une d'elles étant qu'une de ses allégations n'avait pas été examinée pendant l'enquête. L'appelante a présenté d'autres documents avec ses observations en appel, dont une décision d'Anciens Combattants Canada par laquelle elle a obtenu une pension d'invalidité.
Conclusions du CEE
D'abord, le CEE a conclu qu'à l'exception de la décision d'Anciens Combattants Canada, les autres documents présentés par l'appelante n'étaient pas admissibles puisqu'ils pouvaient raisonnablement être connus avant que l'intimé rende sa décision. Le CEE a conclu que l'omission par l'intimé de tenir compte d'éléments de preuve clinique n'avait pas pour effet de rendre sa décision manifestement déraisonnable. Le diagnostic repose sur l'expertise du professionnel de la santé, qui ne disposait toutefois pas du rapport d'enquête final. L'intimé, quant à lui, a rendu sa décision en se fondant sur l'enquête indépendante, qui a révélé qu'aucun des témoins ne pouvait corroborer la version des faits de l'appelante, certains d'entre eux l'ayant même contredite. De surcroît, bien des points de vue de l'appelante n'étaient pas partagés par ses collègues. Le CEE a conclu que l'intimé avait tenu compte du critère applicable et n'avait pas commis d'erreur dans son interprétation de la preuve. Enfin, le CEE a conclu que l'appelante avait eu amplement l'occasion de faire mention d'une allégation prétendument oubliée, mais qu'elle ne l'avait pas fait.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 janvier 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a contesté une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée. Elle a soulevé trois motifs d’appel : l’intimé a commis une erreur en faisant abstraction de preuves médicales; l’enquête était entachée d’erreurs de procédure; et l’intimé a commis une erreur en appliquant la définition de harcèlement.
Le CEE a jugé que les arguments de l’appelante n’étaient pas fondés et a donc conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur dans son analyse des faits. Le président a indiqué que l’enquête comprenait les déclarations enregistrées sur bande sonore de dix témoins, de l’appelante et de la défenderesse ainsi que des documents pertinents ayant été examinés, et a conclu qu’aucun des témoins n’avait corroboré la version des faits de l’appelante et que certains d’entre eux l’avaient contredite.
L’arbitre de l’appel a accepté la recommandation du CEE, rejeté l’appel et confirmé la décision en vertu de l’alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels).
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