NC-034 - Harcèlement

L’appelante et la défenderesse, toutes deux des membres civiles, travaillaient dans la même section. La défenderesse était la gestionnaire de la section. Il semble que l’élément déclencheur de la plainte de harcèlement se rapporte à un incident lié à l’un des dossiers de l’appelante, où un document aurait dû être envoyé, mais restait introuvable. Plus particulièrement, en mai 2014, cet incident, qui était considéré comme un problème de rendement par la chef d’équipe de l’appelante, a été porté à l’attention de la défenderesse en sa qualité de gestionnaire de la section. L’appelante a rencontré la défenderesse au sujet de cet incident pour discuter de la façon dont la chef d’équipe l’avait géré.

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle elle a formulé sept (7) allégations de harcèlement, dont l’une selon laquelle la défenderesse lui avait dit [Traduction] « tu es trop gentille » et « pourquoi es-tu si discrète? ». Certaines allégations se rapportent à des comportements semblables, tandis que d’autres ont trait au comportement de la défenderesse envers d’autres employés. L’intimé a regroupé les allégations en une seule, tout en énonçant les sept (7) incidents. Une enquête a été effectuée, enquête au cours de laquelle onze (11) témoins ont été interrogés et d’autres documents ont été obtenus. Après réception du rapport d’enquête final, l’intimé a conclu que la plainte de harcèlement n’était pas fondée. Dans sa décision, il a conclu que la défenderesse avait admis avoir dit à l’appelante « tu es trop gentille » et « pourquoi es-tu si discrète? », mais que ces commentaires ne se voulaient pas humiliants ni irrespectueux. L’intimé a souligné que les témoins avaient confirmé que la défenderesse était amicale avec tous ses employés et qu’elle s’adressait à l’appelante avec amabilité et gentillesse.

L’appelante a interjeté appel de la décision au motif que l’intimé n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve clinique présentés par les fournisseurs de soins de santé de l’appelante qui confirmaient l’existence de harcèlement au travail, qu’il avait mal interprété la preuve et que la lettre de mandat contenait une erreur puisqu’une des allégations n’y figurait pas. L’appelante a présenté d’autres documents avec ses observations en appel, dont une décision d’Anciens Combattants Canada par laquelle elle a obtenu une pension d’invalidité.

Conclusions du CEE

D’abord, le CEE a conclu qu’à l’exception de la décision d’Anciens Combattants Canada, les autres documents présentés par l’appelante n’étaient pas admissibles puisqu’ils pouvaient raisonnablement être connus avant que l’intimé rende sa décision. Le CEE a conclu que l’omission par l’intimé de tenir compte des éléments de preuve clinique n’avait pas pour effet de rendre sa décision manifestement déraisonnable. Le diagnostic repose sur les faits et les impressions relatés par l’appelante elle-même, tandis que l’intimé a rendu sa décision en se fondant sur l’enquête indépendante, qui a révélé qu’aucun des témoins ne pouvait corroborer la version des faits de l’appelante, certains d’entre eux l’ayant même contredite. De surcroît, bien des points de vue de l’appelante n’étaient pas partagés par ses collègues. Le CEE a conclu que l’intimé avait tenu compte du critère applicable et n’avait pas commis d’erreur dans son interprétation de la preuve. Enfin, le CEE a reconnu que l’intimé n’avait pas inclus l’allégation manquante comme telle dans la lettre de mandat; toutefois, cette allégation semblait englober tous les commentaires humiliants, dénigrants, offensants, critiques et non professionnels prétendument formulés par la défenderesse.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 janvier 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante a contesté une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée. Elle a porté la décision en appel en faisant valoir que l’intimé avait fait abstraction d’éléments de preuve essentiels, commis une erreur dans son appréciation de certains éléments de preuve et omis d’ordonner qu’une allégation soit examinée dans le cadre de l’enquête.

Le CEE a jugé que les arguments de l’appelante n’étaient pas fondés et a donc conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable, n’était pas entachée d’une erreur de droit et ne contrevenait pas aux principes d’équité procédurale.

L’arbitre de l’appel a accepté la recommandation du CEE, rejeté l’appel et confirmé la décision en vertu de l’alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

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