NC-035 - Renvoi pour raisons médicales

Après un événement traumatique, l’appelante a d’abord pris un congé sans solde en 2002 puis un congé d’études sans solde pour aller à l’université en juillet 2003. En juin 2009, elle a rencontré le conseiller en perfectionnement et en renouvellement des ressources humaines (CPRRH) de sa division pour discuter de ses possibilités de retour au travail après six années de congé sans solde. Le médecin-chef, le CPRRH et la coordonnatrice du retour au travail ont discuté des possibilités s’offrant à l’appelante pour lui trouver un poste convenable étant donné qu’elle avait des restrictions et des limitations. L’appelante est revenue à la GRC en juillet 2009. Toutefois, elle est partie en congé de maladie le jour même de son retour. En septembre 2009, elle a demandé des renseignements sur l’estimation de sa pension d’invalidité pour décider si elle devait accepter ou non un renvoi consensuel pour raisons médicales. L’appelante est retournée travailler en octobre 2009 jusqu’à ce qu’elle parte en congé de maladie le 13 avril 2010. Elle est retournée travailler en mai 2010. Toutefois, elle avait demandé une autre estimation de sa pension d’invalidité en mars 2010; au fil du temps, elle en a demandé cinq relativement à différentes dates de renvoi. Puisque l’appelante n’avait pas pris de décision quant à son renvoi, le CPRRH lui a trouvé une autre affectation temporaire de trois mois, qui a débuté en août 2010, jusqu’à ce qu’elle prenne un congé parental en décembre 2010. À ce moment-là, l’appelante discutait toujours avec le CPRRH et la coordonnatrice du retour au travail pour déterminer si elle devait accepter ou non un renvoi consensuel pour raisons médicales. Elle a rencontré la coordonnatrice du retour au travail en novembre 2011 pour discuter de son objectif consistant à accumuler 23 années de service et elle envisageait provisoirement de fixer sa date de renvoi au 11 juillet 2012. En janvier 2012, l’agent de district lui a trouvé un poste financé temporairement qu’elle pouvait occuper jusqu’à sa date de renvoi et elle est retournée travailler. L’agent de district lui a précisé que ce poste convenait uniquement parce qu’elle avait indiqué qu’elle quitterait la Gendarmerie en juillet 2012. Toutefois, l’appelante a ensuite changé sa date de renvoi en la fixant en juin 2014 pour qu’elle puisse accumuler 25 années de service. La Gendarmerie lui a trouvé un autre poste dans son ancien détachement. En décembre 2012, l’appelante est partie en congé de maladie jusqu’à son renvoi pour raisons médicales.

En janvier 2013, les communications entre la Gendarmerie et l’appelante sont devenues difficiles puisque celle-ci ne répondait pas aux appels, aux messages et aux courriels de son commandant divisionnaire, de la coordonnatrice du retour au travail et du CPRRH. Plusieurs mois pouvaient s’écouler avant que l’une ou l’autre de ces personnes puisse joindre l’appelante; de juin 2013 à mai 2016, la coordonnatrice du retour au travail a dû communiquer plusieurs fois avec l’appelante avant d’obtenir une réponse. Selon l’évaluation médicale prescrite par l’employeur en novembre 2016, le profil médical de l’appelante a été modifié et s’est vu attribuer le code O6 en permanence, ce qui signifiait que l’appelante était inapte en permanence à exercer quelque fonction que ce soit à la GRC. L’appelante avait indiqué qu’elle présenterait des renseignements médicaux pour contester son profil médical, mais elle ne l’a pas fait.

Le processus relatif aux exigences en matière d’emploi visé par le présent appel a donc été déclenché en mars 2017. En juillet 2017, l’intimé a rendu sa décision selon laquelle l’appelante devait être licenciée de la GRC. Il a indiqué qu’il avait examiné les deux argumentations de l’appelante ainsi que la recommandation préliminaire et la recommandation. Il a déclaré que l’appelante avait eu suffisamment d’occasions pour présenter des renseignements médicaux supplémentaires en vue de modifier le code O6 attribué à son profil médical, mais qu’elle n’avait pas su les saisir et qu’elle n’avait pas contribué aux efforts pour faire l’objet de mesures d’adaptation.

L’appelante a interjeté appel de cette décision et a indiqué qu’elle était inéquitable sur le plan procédural étant donné que l’intimé ne l’avait pas motivée. Elle a aussi déclaré qu’il existait une crainte raisonnable de partialité puisque l’intimé était le supérieur immédiat des responsables ayant recommandé son licenciement. Enfin, elle a réitéré que la Gendarmerie ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son endroit et qu’elle avait même fait abstraction de ses préoccupations et de ses demandes relatives au harcèlement qu’elle subissait à son détachement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelante ne s’était pas acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait lorsqu’elle avait avancé qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs en parlant uniquement de l’ordonnance de licenciement, car la décision en soi était suffisamment motivée. En outre, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve établissant une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé, puisque le titre de ce dernier, en tant que membre haut gradé, était clairement prévu par le régime législatif adopté par le législateur. Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas violé le droit de l’appelante à l’équité procédurale en ne disposant pas de preuve médicale directe pour rendre sa décision et en se fondant sur les renseignements du médecin-chef, car sa décision portait sur la question de savoir si la Gendarmerie avait pris des mesures d’adaptation à l’endroit de l’appelante sans qu’il en résulte une contrainte excessive, et non sur la question de savoir si l’appelante ne pouvait travailler vu son état de santé. Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas expliqué la façon dont les problèmes de harcèlement qu’elle avait soulevés avaient eu une incidence sur son problème de santé. Enfin, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision dans son appréciation de l’obligation de la Gendarmerie de prendre des mesures d’adaptation et dans sa conclusion selon laquelle celle-ci s’en était acquittée parce qu’elle avait déployé bien des efforts pour prendre des mesures d’adaptation à l’endroit de l’appelante à compter de 2009.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 janvier 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après six années de congé sans solde, l’appelante est retournée travailler à la GRC en juillet 2009 avec des restrictions et des limitations médicales. Le jour même de son retour, elle est partie en congé de maladie jusqu’en mai 2010. Au cours de cette période, elle a demandé des renseignements sur l’estimation de sa pension d’invalidité pour savoir si elle accepterait un renvoi consensuel pour raisons médicales.

À son retour, le conseiller en perfectionnement et en renouvellement des ressources humaines (CPRRH) lui a trouvé un poste temporaire d’une durée de trois mois qu’elle a commencé à occuper en août 2010. Elle est ensuite partie en congé parental en décembre 2010. Après qu’elle a manifesté son intention d’accumuler 23 années de service avant son licenciement, l’agent de district lui a trouvé un poste financé temporairement jusqu’à la date où elle souhaitait être licenciée en juillet 2012. L’appelante a ensuite décidé qu’elle souhaitait accumuler 25 années de service et a changé sa date de renvoi en la fixant en juin 2014. Le CPRRH lui a donc trouvé un autre poste dans son ancien détachement. Toutefois, l’appelante a cessé de travailler en décembre 2012, puis est partie en congé de maladie de janvier 2013 jusqu’à son renvoi pour raisons médicales.

À partir de janvier 2013, les communications entre la Gendarmerie et l’appelante sont devenues difficiles puisque celle-ci ne répondait pas aux appels, aux messages vocaux et aux courriels du commandant divisionnaire, du CPRRH et de la coordonnatrice du retour au travail. La Gendarmerie a tenté d’explorer des possibilités de mesures d’adaptation avec l’appelante, mais celle-ci communiquait très peu souvent et très brièvement. En novembre 2016, l’appelante a reçu l’ordre de se présenter à une évaluation médicale prescrite par l’employeur (EMPE). Vu les résultats de l’EMPE, son profil médical a été modifié : le code [Traduction] « O6 en permanence » y a été attribué, ce qui signifiait qu’elle était définitivement inapte à exercer quelque fonction que ce soit à la GRC dans un avenir prévisible. L’appelante a indiqué qu’elle présenterait des renseignements médicaux pour contester son profil médical, mais elle ne l’a pas fait.

Un processus relatif aux exigences en matière d’emploi a été déclenché en mars 2017. L’intimé a rendu sa décision de licencier l’appelante en juillet 2017 après avoir examiné les deux argumentations de l’appelante, la recommandation préliminaire et la recommandation. Il a expliqué que l’appelante n’avait pas contribué aux efforts déployés par la Gendarmerie pour lui offrir des mesures d’adaptation et qu’elle n’avait pas présenté de renseignements médicaux supplémentaires en vue de modifier le code O6 attribué à son profil médical même si elle avait eu des occasions de le faire.

L’appelante a contesté l’ordonnance de licenciement au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimé ne l’avait pas motivée et qu’il n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve. En outre, l’appelante soutenait qu’il y avait crainte raisonnable de partialité. Elle a aussi fait valoir que l’intimé avait fait abstraction du harcèlement qu’elle subissait à son détachement et que la Gendarmerie ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son endroit.

L’appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l’appel soit rejeté. L’arbitre n’était pas convaincu que la GRC n’avait pas pris de mesures d’adaptation à l’endroit de l’appelante et il a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.

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