NC-036 - Renvoi pour raisons médicales
Au début de sa 25e année de carrière, l’appelante aurait été victime de harcèlement sexuel au travail, mais elle n’a pas porté plainte. Au milieu de 2011, elle est allée travailler dans un nouveau détachement. Elle est partie en congé de maladie au début de 2013 et devait retourner travailler au milieu de l’année, ce qu’elle n’a toutefois pas fait puisque son état de santé s’est aggravé à la suite de nouveaux incidents dans lesquels elle aurait subi du harcèlement et de la discrimination au travail. Elle a déposé des plaintes pour dénoncer la façon dont elle était traitée. Certaines d’entre elles ont été jugées non fondées. La situation quant aux autres plaintes n’a pas été communiquée. Au cours des deux années suivantes, des responsables de la GRC ont indiqué à l’appelante qu’ils étaient prêts à lui permettre de retourner travailler à l’endroit qu’elle préférait ou à proximité. L’appelante était incapable de retourner au travail et s’est vu rapidement attribuer le code O6 en permanence dans son profil médical, ce qui signifiait qu’elle ne pouvait retourner travailler de quelque façon que ce soit dans un avenir raisonnablement prévisible. Un dirigeant des Relations employeur-employés a donc ensuite tenté, en vain, de la rencontrer pour discuter des possibilités et obtenir toute information pouvant aider la GRC à trouver des mesures d’adaptation.
En avril 2017, l’appelante a présenté à la GRC un certificat de son médecin indiquant qu’elle serait inapte au travail [Traduction] « pour toujours ». Au terme d’un processus de licenciement pour raisons médicales, l’intimé a rendu une ordonnance de licenciement à l’endroit de l’appelante au motif que la GRC avait tenté en vain de prendre des mesures d’adaptation à son égard, que l’appelante n’était pas en mesure de remplir les obligations fondamentales liées à sa relation de travail dans un avenir prévisible et que la GRC s’était donc acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience (ci-après la « décision »). L’appelante a interjeté appel en faisant valoir que l’intimé avait contrevenu à un principe d’équité procédurale et commis une erreur de fait et de droit en ne tenant pas compte des mauvais traitements qu’elle aurait subis et en n’évaluant pas correctement la question de savoir si la GRC s’était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience sans qu’il en résulte une contrainte excessive.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimé avait manifestement tenu compte des renseignements qui lui avaient été communiqués quant au harcèlement et à la discrimination que l’appelante aurait subis en tant que membre. Tout en respectant sincèrement l’appelante et les préoccupations qu’elle a soulevées, le CEE a indiqué que la cause de la déficience d’un employé n’avait aucune incidence sur la portée de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation; que rien au dossier n’établissait un lien direct entre la déficience de l’appelante et le harcèlement ou la discrimination; et qu’il ne revenait pas à l’arbitre de dernier niveau en appel de réévaluer la preuve si aucune erreur manifeste et déterminante n’avait été commise. Le CEE a aussi conclu que l’intimé avait bien évalué la question de savoir si la GRC s’était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à la déficience de l’appelante sans qu’il en résulte une contrainte excessive. Ses motifs et ses évaluations montraient qu’il avait su comprendre et appliquer les principes fondamentaux du critère pertinent. En l’espèce, on pouvait raisonnablement déduire de la décision que, selon l’intimé, la norme d’assiduité au travail avait été établie dans un but rationnellement lié au travail de l’appelante et avec la conviction sincère qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. On pouvait aussi raisonnablement déduire de la décision que, du point de vue de l’intimé, cette norme s’avérait nécessaire et il était impossible de prendre des mesures adaptées à la déficience de l’appelante sans qu’il en résulte une contrainte excessive. Ce point de vue reposait sur le fait qu’aucune mesure d’adaptation ne pouvait être prise à l’endroit d’un membre dont le pronostic indique qu’il est inapte à retourner travailler de quelque façon que ce soit « pour toujours ».
Recommandation du CEE
Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.
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