NC-037 - Cessation du versement de la solde et des indemnités

L’appelant a interjeté appel d’une décision de la Gendarmerie ordonnant la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L’ordonnance de CVSI a été imposée étant donné que l’appelant était visé par des allégations de contravention au code de déontologie et des accusations criminelles relativement à trois incidents dans lesquels il aurait fait preuve d’inconduite sexuelle envers une autre membre de la GRC, une citoyenne détenue ainsi qu’une victime et témoin dans une plainte pour violence conjugale.

Tous les arguments de l’appelant portaient sur l’incident concernant l’autre membre de la GRC. Une enquête relevant du code de déontologie avait révélé que l’incident était [Traduction] « non établi », surtout parce que l’autre membre en question avait refusé de faire une déclaration. Toutefois, plus tard, lors des enquêtes relevant du code de déontologie et des enquêtes criminelles sur les deux autres incidents, la membre a fait une déclaration et l’appelant a été accusé d’agression sexuelle au criminel. L’appelant a fait valoir que l’intimé, dans sa décision d’ordonner la CVSI en tenant compte de l’incident concernant l’autre membre qui avait été jugé « non établi » au terme du processus disciplinaire, avait commis une erreur de droit en contrevenant au principe d’autrefois acquit et à la règle interdisant la double incrimination; et en présentant de la preuve de mauvaise moralité et en violant la règle relative à la preuve de faits similaires. Il a ajouté que l’intimé avait rendu une décision manifestement déraisonnable en combinant le processus de CVSI et le processus disciplinaire; en renversant la présomption d’innocence et en contrevenant ainsi à l’alinéa 11d) et à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) ainsi qu’aux alinéas 2d) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits; en déclarant non pertinente la preuve quant à l’incidence de la CVSI; et en contrevenant au principe du stare decisis.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans le délai prescrit. Quant au fond de l’appel, il a conclu que :

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel, puisque la décision de l’intimé d’ordonner la CVSI ne contenait pas d’erreurs de droit et n’était pas manifestement déraisonnable.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 décembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant soulève deux motifs d’appel : la décision repose sur des erreurs de droit liées aux principes juridiques d’autrefois acquit et à la règle interdisant la double incrimination, ainsi qu’aux règles régissant la preuve de moralité et de faits similaires; et la décision est manifestement déraisonnable parce que l’intimé a renversé la présomption d’innocence et fait abstraction des graves conséquences qu’entraîne la CVSI. À l’instar du CEE, je souligne qu’en dépit de la preuve abondante sur les allégations de contravention au code de déontologie et les accusations criminelles figurant dans l’avis d’intention et ses pièces jointes ainsi que dans la décision d’ordonner la CVSI, les arguments en appel de l’appelant portent exclusivement sur l’incident [du parti]. L’appelant n’a pas su me convaincre que l’intimé a commis une erreur de droit en rendant sa décision. L’intimé avait le droit de prendre en considération l’accusation criminelle liée à l’incident [du parti] en vertu de l’article 12 et de l’alinéa 22(2)b) de la Loi sur la GRC, ainsi que de la disposition XII.5.5.1.1 de la Politique sur la déontologie de la GRC. En outre, les principes d’autrefois acquit et de double incrimination ne s’appliquent pas en l’espèce, puisque l’ordonnance de CVSI ne constitue pas une mesure disciplinaire et n’aboutit pas à une conclusion selon laquelle il y a eu inconduite ni à une déclaration de culpabilité. J’accepte la recommandation du CEE de rejeter l’appel et je souscris à l’analyse approfondie présentée dans son rapport.

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