NC-038 - Renvoi pour raisons médicales
L'appelante était en congé de maladie depuis janvier 2014. Elle ou ses praticiens de la santé ont fourni de l'information sur son état de santé à certains intervalles durant son absence. En juillet 2016, le profil médical de l'appelante a été modifié et indiquait que l'appelante était dorénavant « inapte au travail » de façon permanente. L'appelante a été informée que ce changement signifiait qu'elle n'était plus apte à travailler pour la Gendarmerie. Malgré ce constat, l'appelante a ensuite fourni certains rapports médicaux à la Gendarmerie à l'appui de son retour progressif au travail. Toutefois, le profil médical de l'appelante est resté inchangé, car selon la Gendarmerie, ces rapports ne fournissaient aucun nouveau renseignement sur l'amélioration de l'état de santé de l'appelante.
Le 13 octobre 2016, une recommandation préliminaire de licencier l'appelante a été envoyée à l'officier responsable des relations employeur-employés (ORREE), dans laquelle était recommandé le licenciement de l'appelante pour raison médicale. Le 16 novembre 2016, l'ORREE a envoyé une recommandation de licencier l'appelante à l'intimé. Le 21 novembre 2016, l'intimé a fait parvenir à l'appelante un avis d'intention de la licencier (avis d'intention) ainsi qu'une copie des documents à l'appui de l'avis d'intention. L'avis d'intention informait l'appelante de son droit de présenter une réponse écrite à l'avis d'intention et de son droit de demander une réunion avec l'intimé afin de présenter des observations verbales.
Le 7 décembre 2016, l'appelante a fourni à l'intimé sa réponse écrite et a demandé la tenue d'une réunion avec l'intimé. Le 16 janvier 2017, l'intimé a ordonné le licenciement de l'appelante. Dans sa décision écrite, il a indiqué qu'aucune demande de réunion n'avait été présentée. L'appelante a porté en appel la décision de l'intimé.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le processus suivi par l'intimé avait contrevenu aux principes d'équité procédurale, plus particulièrement au droit de l'appelante de se faire entendre. L'intimé, comme décideur, n'avait pas indiqué qu'une demande de réunion avait été présentée par l'appelante ni fourni de justifications écrites indiquant pourquoi il aurait rejeté cette demande. Dans son rapport de décision final, il avait plutôt indiqué à tort qu'aucune demande de réunion n'avait été soumise. Le CEE a souligné que le processus de licenciement doit respecter rigoureusement les principes d'équité procédurale, notamment le droit de se faire entendre, et que le droit d'un membre de demander une réunion avec le décideur doit être traité sérieusement. En ignorant la demande de réunion présentée par l'appelante et en omettant d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui incombait, l'intimé a contrevenu aux principes d'équité procédurale en portant atteinte au droit de l'appelante d'être entendue.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 19 décembre 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le 28 janvier 2014, l'appelante s'est absentée de son milieu de travail pour raisons de santé pour ne plus y revenir ce qui, le 16 janvier 2017, selon l'Ordonnance de licenciement, a mené à son licenciement.
L'appelante a interjeté appel de la décision rendue par l'intimé, en sa qualité d'Officier responsable de l'Administration et du Personnel, de la licencier au motif qu'elle avait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, d'avis que la décision contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale, qu'elle se fonde sur une erreur de droit et qu'elle est manifestement déraisonnable.
En conformité de l'article 17 du Règlement de la GRC, l'appel a été renvoyé devant le CEE. Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE de tirer les conclusions suivantes :
Le président du CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision, une recommandation que l'arbitre a entérinée d'emblée, surtout que le Rapport de décision des exigences en matière d'emploi ne comporte aucun motif et que l'intimé y a noté que l'appelante n'a pas fait de demande de rencontre, alors qu'elle en a fait une, se gardant ainsi de motiver sa décision de ne pas rencontrer l'appelante en entretien.
L'appel est accueilli puisque l'intimé a contrevenu aux principes d'équité procédurale et aussi puisque la décision est manifestement déraisonnable alors que le Rapport de décision des exigences en matière d'emploi ne comporte aucun motif. Le dossier doit maintenant être repris en main par le Commandant de la Division « X », puisque le nouveau titulaire du poste d'Officier responsable de l'Administration et du Personnel était à l'époque l'Officier responsable des relations employés employeurs qui a formulé la recommandation de licenciement.
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