NC-039 - Harcèlement
L'appelant relevait indirectement du défendeur. Au fil du temps, une relation conflictuelle s'est établie entre eux. L'appelant considérait que le défendeur avait mis en œuvre certaines directives ou initiatives au travail pour le cibler et l'inciter à aller travailler ailleurs. Parmi celles-ci, mentionnons un changement dans l'horaire de l'appelant et un plan visant à muter des membres en dehors de sa section. L'appelant estimait aussi que le défendeur l'avait rabaissé et lui avait manqué de respect pendant certains de leurs échanges en criant et en le critiquant. Après un certain temps, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. Pendant l'enquête sur le harcèlement qui a suivi, l'appelant a fait une déclaration, tout comme plusieurs témoins l'ont fait. Le défendeur n'a pas fait de déclaration pendant l'enquête. Toutefois, il a présenté plus tard une réfutation au rapport d'enquête dans laquelle il traitait de la version des faits de l'appelant. Or, ce dernier n'a pas eu l'occasion de répondre à la réfutation du défendeur.
L'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée, car à son avis, les gestes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. Certaines pratiques qui avaient été mises en œuvre et qui avaient peut-être eu des répercussions sur l'appelant visaient à répondre aux besoins de l'organisation. Quant à certains incidents où il y aurait eu manque de respect, l'intimé a indiqué que l'appelant et le défendeur avaient des points de vue différents sur certaines questions et que leurs discussions avaient peut-être été [Traduction] « plus vives ou animées que celles généralement tenues dans le cadre des autres relations de travail ». Toutefois, il a conclu qu'aucun témoin n'avait observé d'échanges tendus entre l'appelant et le défendeur, et que le défendeur ne s'était pas exprimé de façon irrespectueuse lors de réunions avec l'appelant. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l'intimé comprenait une erreur de fait manifeste et déterminante. Les conclusions de l'intimé voulant qu'aucun témoin n'ait observé d'échanges tendus entre l'appelant et le défendeur et que le défendeur ne se soit pas exprimé de façon irrespectueuse lors de réunions avec l'appelant ne pouvaient être conciliées avec le témoignage du témoin A. Dans une déclaration faite aux enquêteurs, le témoin A a affirmé avoir vu le défendeur hausser le ton contre l'appelant, ce qui l'avait rendue mal à l'aise, tout comme l'appelant semblait l'être aussi. Le témoin A a indiqué que ce type de comportement [Traduction] « n'a[vait] pas sa place ». Puisque l'intimé n'a pas tenu compte de ce témoignage, il y avait lieu de craindre qu'il n'ait peut-être pas bien examiné la question de savoir s'il y avait eu harcèlement, que ce soit de façon cumulative ou lors d'un seul incident isolé. Le CEE a aussi conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelant n'avait pas eu l'occasion de répondre à la version des faits du défendeur pendant l'enquête sur la plainte de harcèlement.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un décideur en vue d'une nouvelle décision.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 avril 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur, laquelle a été jugée non fondée par l'intimé pour les motifs suivants résumés par le président du CEE :
L'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée, car à son avis, les gestes [du défendeur] ne constituaient pas du harcèlement. Certaines pratiques qui avaient été mises en œuvre et qui avaient peut-être eu des répercussions sur l'appelant visaient à répondre aux besoins de l'organisation. Quant à certains incidents où il y aurait eu manque de respect, l'intimé a indiqué que l'appelant et [le défendeur] avaient des points de vue différents sur certaines questions et que leurs discussions avaient peut-être été [traduction] « plus vives ou animées que celles généralement tenues dans le cadre des autres relations de travail ». Toutefois, il a conclu qu'aucun témoin n'avait observé d'échanges tendus entre l'appelant et [le défendeur], et que [le défendeur] ne s'était pas exprimé de façon irrespectueuse lors de réunions avec l'appelant. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé.
L'appelant a donc interjeté appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable. Le CEE a examiné le dossier d'appel et, pour les motifs suivants, a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision :
Le CEE a conclu que la décision de l'intimé comprenait une erreur de fait manifeste et déterminante. Les conclusions de l'intimé voulant qu'aucun témoin n'ait observé d'échanges tendus entre l'appelant et [le défendeur] et que [le défendeur] ne se soit pas exprimé de façon irrespectueuse lors de réunions avec l'appelant ne pouvaient être conciliées avec le témoignage [d'une employée de la fonction publique (EFP)]. Dans une déclaration faite aux enquêteurs, [l'EFP] a affirmé avoir vu le défendeur hausser le ton contre l'appelant, ce qui l'avait rendue mal à l'aise, tout comme l'appelant semblait l'être aussi. [L'EFP] a indiqué que ce type de comportement [traduction] « n'a[vait] pas sa place ». Puisque l'intimé n'a pas tenu compte de ce témoignage, il y avait lieu de craindre qu'il n'ait peut-être pas bien examiné la question de savoir s'il y avait eu harcèlement, que ce soit de façon cumulative ou lors d'un seul incident isolé. Le CEE a aussi conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelant n'avait pas eu l'occasion de répondre à la version des faits [du défendeur] pendant l'enquête sur la plainte de harcèlement.
L'arbitre de l'appel a accepté d'emblée les conclusions du CEE, a accueilli l'appel et a renvoyé l'affaire à l'actuelle commandante de la Division « X » en vue d'une nouvelle décision conformément au sous-alinéa 47(1)b)(i) des Consignes du commissaire (griefs et appels).
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