NC-042 - Harcèlement

Le 8 juillet 2015, l'appelant a déposé deux plaintes de harcèlement, qui ont été regroupées, contre une sergente d'état-major (la défenderesse) l'ayant encadré pendant un certain temps. Selon l'appelant, la défenderesse : (1) s'était montrée agressive, insultante, intimidante et hostile envers lui; (2) l'avait traité en faisant preuve de discrimination raciale et en l'humiliant personnellement. La plainte de harcèlement a fait l'objet d'une enquête à la fois sur le harcèlement et sur des contraventions au code de déontologie au cours de laquelle sept témoins ont été interrogés. Pendant l'enquête, l'appelant a informé un responsable que la défenderesse avait tenté d'influencer un des témoins. Le responsable a porté cette question à l'attention des enquêteurs. L'appelant a de nouveau soulevé cette question dans sa réfutation du rapport d'enquête préliminaire, car elle n'avait pas été traitée. Dans une décision rendue le 27 décembre 2016, l'intimée a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Dans sa décision, elle n'a pas traité de l'affirmation de l'appelant selon laquelle la défenderesse avait entravé l'enquête.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'enquête était incomplète puisque les enquêteurs n'avaient pas tenu compte d'une preuve essentielle, à savoir que l'allégation d'entrave formulée par l'appelant n'avait pas été soulevée auprès de la défenderesse ni auprès du témoin à qui elle aurait parlé. Le CEE a également conclu que, puisque l'enquête était incomplète, la décision de l'intimée, qui reposait sur cette enquête, était tout aussi incomplète. Elle était aussi manifestement déraisonnable, car elle n'était pas suffisamment motivée étant donné que l'intimée n'avait pas traité d'une question importante soulevée par le plaignant.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 mars 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a contesté une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée. Il a soulevé un motif d’appel, à savoir que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale. Il soutient que des renseignements essentiels ont été écartés et qu’ils auraient pu mener à des conclusions différentes s’ils avaient été pris en considération.

Le Comité externe d’examen de la GRC a conclu que l’enquête était incomplète, souscrivant ainsi à l’affirmation de l’appelant selon laquelle les enquêteurs n’avaient pas tenu compte d’une preuve essentielle liée à la subornation de témoins par la défenderesse. Le CEE a conclu que, puisque l’enquête était incomplète, il s’ensuivait que la décision de l’intimée fondée sur cette enquête était aussi incomplète.

L’arbitre de l’appel a accepté la recommandation du CEE, a accueilli l’appel et a ordonné, en vertu de l’alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une décision fondée sur une enquête complète tenant compte de la lacune ayant été relevée.

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