NC-043 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelant a cessé de travailler pour raisons médicales en novembre 2003. Par la suite, certaines tentatives de retour au travail se sont avérées infructueuses. À partir du mois de septembre 2006, l'appelant a été suspendu avec solde, et son statut médical a ensuite varié entre inapte indéterminé, inapte déterminé, apte au travail et, finalement, apte au travail avec restrictions. À partir de 2014, les services de santé au travail de la gendarmerie ont obtenu certains rapports médicaux concernant l'état de santé de l'appelant. En janvier 2017, le profil médical de l'appelant a été modifié pour refléter qu'il était médicalement inapte au service au sein de la gendarmerie.

Peu après, une recommandation de licencier l'appelant pour raisons médicales a été envoyée à l'intimé. Le 12 avril 2017, l'intimé a fait parvenir à l'appelant un avis d'intention de le licencier (avis d'intention). L'avis d'intention a informé l'appelant de son droit de présenter une réponse écrite à l'avis d'intention, et aussi de son droit de demander la récusation de l'intimé comme décideur. Le 27 mai 2017, l'appelant a fourni à l'intimé sa réponse écrite, dans laquelle il a demandé la récusation de l'intimé comme décideur. L'appelant a appuyé cette demande en soulignant que l'intimé avait par le passé occupé les fonctions d'officier responsable des relations employeur-employés (ORREE) et, ce faisant, avait été impliqué à gérer le dossier médical de l'appelant.

L'intimé a rejeté la demande de récusation et a ordonné le licenciement de l'appelant. L'appelant a porté en appel la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de rejeter la demande de récusation à son égard avait contrevenu aux principes d'équité procédurale. L'intimé avait participé activement à gérer le dossier médical de l'appelant lorsqu'il avait occupé les fonctions d'ORREE. Cette implication antérieure laissait planer l'impression que l'intimé, dans son rôle subséquent de décideur quant au licenciement médical de l'appelant, ait pu tenir compte d'information et de perceptions acquises dans son rôle d'ORREE. L'intimé avait devant lui des preuves de ses propres actions dans la séquence des évènements qui ont mené au licenciement médical de l'appelant. Le CEE a souligné que le processus de licenciement exige un niveau d'équité procédurale élevé, ce qui comprend le droit à un décideur impartial. L'implication antérieure de l'intimé comme ORREE dans le dossier de l'appelant suscitait une crainte raisonnable de partialité et nécessitait qu'il se récuse comme décideur.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 15 juin 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

En arrêt de travail depuis novembre 2003, affichant un « historique d'absentéisme élevé depuis ses débuts à la GRC » et aussi suspendu avec solde depuis le 11 septembre 2006, l'appelant a interjeté appel de la décision de l'Officier responsable, Administration et Personnel de la Division « X » (OR A&P/intimé), de le licencier de la GRC au motif qu'il aurait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il est à noter que pendant les années qui ont mené à la procédure de licenciement médical, l'intimé était l'Officier responsable des relations employés-employeurs, soit l'ORREE chargé de la gestion des Services de santé et de sécurité au travail de la Division « X ». Ensuite, en sa qualité d'OR A&P, il a mis terme à la carrière de l'appelant au sein de la GRC, refusant de se récuser de la procédure de licenciement, d'avis que les années en poste d'ORREE, consacrées à la gestion du dossier de l'appelant, lui permettait d'être bien informé des particularités du dossier.

L'appelant prétend que la décision contestée contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale, qu'elle se fonde sur « de nombreuses erreurs de droit » et qu'elle est manifestement déraisonnable. Selon l'appelant :

En conformité de l'article 17 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281), l'appel a été renvoyé devant le CEE. Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE de constater que l'intimé/OR A&P avait effectivement contrevenu aux principes d'équité procédurale en rejetant la demande de récusation faite par l'appelant. En tant qu'OR A&P, l'intimé a maintenu son autorité sur le dossier prétextant qu'il en connaissait bien les antécédents alors qu'à titre d'ORREE il avait participé activement à la gestion du dossier médical de l'appelant, confirmant ainsi la raison pour laquelle son impartialité était remise en cause.

D'avis que la décision de l'intimé était entachée d'une erreur procédurale, le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de rendre le dossier pour une nouvelle décision. Après avoir examiné la cause, et sans hésitation aucune, l'arbitre saisie de l'appel a entériné la recommandation du CEE, a accueilli l'appel, a remis le dossier au Commandant de la Division « X » pour une nouvelle décision et a ordonné à la GRC de reprendre l'appelant en rétroaction au sein de ses effectifs.

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2023-02-27