NC-044 - Renvoi par mesure administrative

L’appelant est parti en congé de maladie en avril 2011. En mai 2016, il s’est vu attribuer le profil médical temporaire G3 O5, ce qui signifiait qu’il était jugé apte à exercer des fonctions administratives. La Gendarmerie et lui ont signé un plan de retour progressif au travail (RPT), lequel prévoyait qu’il travaillerait quatre heures par semaine de chez lui pendant six semaines, après quoi cet horaire serait réévalué.

À plus d’une occasion, l’appelant ne s’est pas présenté au travail et n’a pas communiqué avec son supérieur. Le 10 avril 2017, il a rencontré son supérieur, la coordonnatrice du retour au travail et le conseiller en gestion de l’incapacité (CGI) et s’est fait rappeler l’importance de maintenir la communication et de respecter le plan de RPT. La Gendarmerie lui a laissé des messages vocaux et lui a envoyé des lettres pour lui indiquer qu’il était absent sans autorisation puisqu’il ne s’était pas présenté au travail depuis le 24 avril 2017. Il a par la suite fourni un certificat médical indiquant qu’il était inapte au travail du 13 au 24 avril 2017. Toutefois, le certificat médical suivant qu’il a présenté, dont les dates chevauchaient celles du certificat médical précédent, indiquait qu’il était apte au travail, mais il ne s’y est pas présenté. Le 2 mai 2017, le CGI lui a envoyé un courriel pour l’informer qu’il dépassait 40 heures consécutives d’absence sans autorisation. L’appelant ne lui a pas répondu. En juin 2017, le supérieur de l’appelant lui a envoyé une lettre indiquant qu’il était absent sans autorisation et exigeant qu’il communique avec lui dans les trois prochains jours, sans quoi serait enclenché un processus relatif aux exigences en matière d’emploi recommandant son licenciement. L’appelant n’a pas communiqué avec son supérieur.

Une recommandation préliminaire, une recommandation de licenciement pour absence au travail et un avis de licenciement ont été rédigés et signifiés à l’appelant. L’appelant a demandé une prorogation du délai pour présenter sa réponse puisque son professionnel de la santé n’était pas disponible. Il a aussi demandé la récusation de l’intimé puisque celui-ci avait rejeté sa demande d’emploi secondaire. L’intimé a rejeté les deux demandes puisqu’il ne s’agissait pas d’un licenciement pour raisons médicales et que sa décision antérieure n’avait rien à voir avec le présent processus de licenciement. Il a ordonné le licenciement de l’appelant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le fait que l’intimé avait rédigé une ébauche de la décision avant d’examiner les observations de l’appelant ne soulevait pas une crainte raisonnable de partialité. En outre, l’appelant a présenté sa réponse à l’avis de licenciement après l’expiration du délai prévu à cette fin; néanmoins, l’intimé a pris en considération ses observations présentées tardivement. Le CEE a aussi conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale lorsque l’intimé avait rejeté la demande de prorogation de l’appelant, puisque celui-ci n’était pas licencié pour des raisons médicales et que l’avis de son médecin n’était donc pas pertinent dans les circonstances. De plus, le CEE a conclu que la décision de l’intimé était étayée par la preuve au dossier, qui montrait effectivement que l’appelant était apte au travail, mais qu’il ne s’y présentait pas. Enfin, l’appelant a indiqué que des obstacles l’empêchaient de retourner au travail, mais le CEE a conclu qu’il s’imposait lui-même ces obstacles et qu’ils ne l’empêchaient pas de se présenter au travail.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 11 mars 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a commencé à travailler à la GRC. En avril 2011, il est parti en congé de maladie autorisé. En mai 2016, le médecin-chef de la Division « X » a attribué temporairement les facteurs G3-O5 au profil médical de l’appelant, ce qui signifiait qu’il était jugé apte à exercer uniquement des fonctions administratives. Un plan de retour progressif au travail (RPT), qui tenait compte des limites et des restrictions de l’appelant, précisait que celui-ci travaillerait quatre heures par semaine pendant six semaines. Ce plan a été signé par la Gendarmerie et l’appelant, qui est retourné progressivement au travail à compter d’octobre 2016.

L’appelant n’a pas respecté son plan de RPT à plusieurs occasions. Il arrivait en retard au travail ou ne s’y présentait tout simplement pas et ne communiquait que très peu avec son supérieur. En avril 2017, il s’est fait rappeler l’importance de respecter son plan de RPT et de maintenir la communication avec son équipe de commandement lors d’une réunion avec son supérieur, la coordonnatrice du retour au travail et le conseiller en gestion de l’incapacité (CGI). À compter du 24 avril 2017, il a cessé de se présenter au travail et n’a pas répondu aux appels, aux messages vocaux et aux lettres de son supérieur et du CGI. Le 18 mai 2017, il a présenté un certificat médical à son supérieur et demandé à travailler au bureau [Traduction] « en dehors des heures de travail ». Le 5 juin 2017, l’officier responsable par intérim de l’appelant lui a envoyé une lettre l’informant que le certificat médical indiquait qu’il était apte à travailler avec des restrictions et l’avisant qu’il devait retourner au travail en attendant que le médecin-chef évalue ces restrictions. L’appelant a été informé qu’il disposait de trois jours pour expliquer son absence du travail depuis le 24 avril 2017, après quoi s’enclencherait un processus relatif aux exigences en matière d’emploi recommandant la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités ainsi que son licenciement. Il n’a pas répondu.

Un processus relatif aux exigences en matière d’emploi s’est enclenché peu de temps après. L’appelant a reçu signification d’une recommandation préliminaire de licenciement, d’une recommandation de licenciement et d’un avis d’intention de licenciement. Il a demandé une prorogation du délai pour présenter sa réponse à l’avis d’intention de licenciement en indiquant qu’il souhaitait obtenir l’opinion de son médecin, qui n’était pas disponible à ce moment-là. Il a aussi demandé la récusation de l’intimé puisque celui-ci avait rejeté sa demande d’emploi secondaire auparavant. L’intimé a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement pour raisons médicales et que l’opinion du médecin de l’appelant n’était donc pas nécessaire. En outre, l’intimé a expliqué que sa décision rendue auparavant n’avait rien à voir avec le présent processus de licenciement. Par conséquent, les deux demandes ont été rejetées. L’appelant n’a pas répondu en temps opportun à l’avis d’intention de licenciement. L’intimé a ordonné son licenciement.

L’appelant a contesté l’ordonnance de licenciement au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimé ne lui avait pas donné la possibilité d’être entendu et qu’il soulevait une crainte raisonnable de partialité. L’appelant a aussi fait valoir que l’avis d’intention de licenciement ne comprenait pas d’allégation ou d’infraction et que cet avis ainsi que l’ordonnance de licenciement contenaient des mensonges.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) pour examen en application du sous-alinéa 17d)(ii) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l’appel soit rejeté. L’arbitre n’a pas été convaincu par les motifs d’appel de l’appelant et a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale, que la décision n’était pas manifestement déraisonnable et qu’il n’y avait aucune erreur de droit. L’appel a été rejeté.

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2023-02-27