NC-045 - Renvoi pour raisons médicales

De 2005 à 2015, l’appelant s’est absenté du travail pour des raisons médicales et/ou a fait l’objet de différentes mesures d’adaptation, à savoir des horaires de travail modifiés, des heures de travail réduites, une réinstallation temporaire, des restrictions relatives aux fonctions, une mutation ailleurs et plusieurs retours progressifs au travail. Pendant ces dix années, il a suivi plusieurs plans de retour au travail, dont trois lui ont permis de reprendre toutes ses fonctions opérationnelles. Il a tenté un quatrième retour progressif au travail du 23 mars au 4 juin 2015, mais cette tentative a échoué lorsqu’il est parti en congé de maladie. Le 4 janvier 2016, il a commencé son dernier retour progressif au travail. Les documents au dossier indiquent qu’il travaillait bien et respectait son entente de retour au travail. Il ressort aussi du dossier qu’il travaillait à temps plein à compter du 1er mars 2016. Toutefois, l’officier responsable de son groupe a rédigé une recommandation préliminaire de licenciement le jour même où l’appelant commençait son dernier retour progressif au travail. Cette recommandation préliminaire a été suivie d’une recommandation de licenciement le 29 mars 2016.

L’appelant avait déjà été licencié de la Gendarmerie pour des raisons médicales. Ce licenciement avait fait l’objet d’un appel et le CEE avait recommandé, dans le dossier NC-007, de renvoyer l’affaire avec des directives en vue d’une nouvelle décision parce que l’appelant avait été privé de son droit d’être entendu. L’arbitre de l’appel s’était dit d’accord avec le CEE. La Gendarmerie avait ensuite relancé le processus de licenciement, qui a abouti à l’ordonnance de licenciement visée par le présent appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé avait commis une erreur manifeste et déterminante en invoquant la participation de l’appelant à des activités extérieures ainsi que l’affaire disciplinaire connexe (NC-007) dans son évaluation de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. En outre, le CEE a conclu que l’intimé avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que ces activités ne cadraient pas avec les limites et restrictions de l’appelant. Enfin, le CEE a conclu que la Gendarmerie n’avait pas rempli son obligation de prendre des mesures d’adaptation puisque l’intimé s’était fondé sur des présomptions et des preuves insuffisantes pour affirmer que la Gendarmerie avait subi une contrainte excessive.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 mai 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Dernier niveau : De 2005 à 2016, il était absent du travail pour des raisons médicales ou suivait sinon différents plans de retour progressif au travail, qu'il s'agisse d'horaires de travail modifiés, d'heures de travail réduites, d'une réinstallation temporaire et de restrictions relatives à ses fonctions. Au cours de cette période, il a mené à bien trois plans de retour progressif au travail.

Le 4 janvier 2016, l'appelant a commencé son dernier retour progressif au travail. Le même jour, l'intimé a lancé un processus de licenciement même si des notes au dossier indiquaient que l'appelant travaillait bien et respectait son entente de retour au travail. En fin de compte, l'appelant a été licencié de la Gendarmerie.

L'appelant a interjeté appel et a fait valoir que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable, car la Gendarmerie n'avait pas établi qu'elle lui avait offert des mesures d'adaptation au point de subir une contrainte excessive.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17(d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli. L'arbitre n'était pas convaincu que la GRC avait offert des mesures d'adaptation à l'appelant au point de subir une contrainte excessive et a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. L'appel a été accueilli.

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