NC-046 - Harcèlement
L’appelante a fait appel d’une décision de la Gendarmerie selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée. Sa plainte de harcèlement portait sur des faits liés à son retour progressif au travail et sur la suggestion du défendeur voulant qu’elle poursuive son retour progressif au travail à son unité d’attache. Dans le cadre de son appel, l’appelante a présenté de nouveaux éléments de preuve que ne possédait pas l’intimé au moment de rendre la décision visée par le présent appel. En appel, l’appelante a fait valoir que l’intimé avait commis une erreur en interprétant mal de nombreux éléments de preuve et en appliquant le droit aux faits sans examiner ses allégations dans leur ensemble, contrairement à ce que prévoit la politique de la GRC, qui indique qu’une série d’actes graves et déplacés commis au fil du temps peuvent montrer qu’il y a harcèlement.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelante pour la première fois en appel n’étaient pas admissibles, car les deux courriels étaient facilement accessibles à l’appelante avant que l’intimé rende sa décision. Quant aux autres nouveaux éléments de preuve, le CEE a conclu que les trois échanges de courriels mettaient en cause une tierce que l’appelante accusait de harcèlement. Cette tierce n’était pas partie aux procédures, n’avait pas été nommée dans la plainte initiale de harcèlement et n’avait pas eu l’occasion de répondre aux allégations formulées à son encontre. Le CEE a conclu qu’il serait contraire à l’équité procédurale de formuler des conclusions relativement aux allégations de l’appelante à l’encontre de cette tierce. Le CEE a conclu que les trois échanges de courriels n’étaient donc pas admissibles.
Quant au fond de l’appel, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas rendu une décision manifestement déraisonnable, car il n’avait pas mal interprété ni écarté des éléments de preuve. En appel, l’appelante a réitéré son allégation de harcèlement, mais elle n’a pas expliqué comment l’intimé avait commis une erreur dans son appréciation de la preuve.
En outre, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas rendu une décision manifestement déraisonnable, car il n’avait pas commis d’erreur en appliquant le droit aux faits sans examiner les allégations dans leur ensemble. Le CEE a souligné l’obligation d’examiner si des allégations, qui ne constituent pas du harcèlement prises isolément, peuvent permettre de conclure à l’existence de harcèlement lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble. Le CEE a conclu que l’intimé avait d’abord examiné isolément chacun des prétendus incidents pour ensuite se pencher sur leur effet cumulatif, comme il devait le faire.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 mai 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelante suivait un programme de retour progressif au travail dans une unité autre que son unité d'attache. Elle était encadrée directement par cette unité, mais le défendeur, le directeur de son unité d'attache, se chargeait de gérer ses congés de maladie et son retour progressif au travail. Il a commencé à s'enquérir des progrès qu'elle avait réalisés dans le cadre de son retour progressif au travail, ce qui a mené à des discussions sur son retour dans son unité d'attache pour qu'elle y poursuive son retour progressif au travail.
L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. La plainte comprenait cinq allégations de harcèlement visant ce dernier : il aurait refusé de lui accorder un congé, annulé ses cours, demandé qu'elle revienne à son unité d'attache, retiré ses effets personnels de son unité et tenté de communiquer directement et indirectement avec elle. L'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. L'appelante a interjeté appel de cette décision en soulevant les deux motifs d'appel suivants : l'intimé a commis une erreur dans son examen de la preuve et a commis une autre erreur en ne considérant pas les incidents dans leur ensemble. L'arbitre de dernier niveau a accepté la recommandation du CEE et n'a trouvé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision de l'intimé. Il a rejeté l'appel.