NC-048 - Renvoi par mesure administrative

Pendant de longues périodes s’échelonnant sur plusieurs années, l’appelante n’a pas travaillé et son profil médical et/ou sa cote de sécurité étaient expirés. Elle s’est fait avertir plusieurs fois qu’elle ne respectait pas les exigences d’emploi, a reçu l’ordre de les respecter et s’est fait dire qu’elle risquait sinon d’être assujettie à un processus relatif aux exigences d’emploi et d’être licenciée pour s’être absentée sans autorisation de ses fonctions. À la fin de 2017, l’appelante ne travaillait toujours pas et son profil médical et sa cote de sécurité n’étaient pas à jour. La Gendarmerie a enclenché un processus relatif aux exigences d’emploi au cours duquel l’intimée a signifié à l’appelante un avis d’intention de la licencier au motif qu’elle s’était absentée sans autorisation de ses fonctions. L’appelante a été invitée à présenter une argumentation écrite en réponse à l’avis d’intention dans le délai prévu, ce qu’elle a fait. Le bureau de l’intimée a accusé réception de l’argumentation par écrit.

L’intimée n’a pas reçu l’argumentation de l’appelante et a rendu une décision ordonnant le licenciement de celle-ci au motif qu’elle s’était absentée sans autorisation de ses fonctions (« décision initiale »). Quelques jours plus tard, l’intimée a envoyé un courriel à l’appelante pour lui expliquer qu’elle venait tout juste de recevoir son argumentation écrite en réponse à l’avis d’intention et qu’elle l’examinerait et rendrait rapidement une nouvelle décision. Environ une semaine plus tard, l’intimée a rendu une nouvelle décision dans laquelle elle traitait des arguments clés présentés dans l’argumentation de l’appelante et ordonnait le licenciement de celle-ci au motif qu’elle s’était absentée sans autorisation de ses fonctions (« décision modifiée »). L’appelante a interjeté appel et présenté une brève argumentation. Elle soutenait que le processus précédant son licenciement était inéquitable sur le plan procédural et que la décision de la licencier était manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision visée par l’appel était la décision modifiée et non la décision initiale. Selon la jurisprudence, un organisme administratif peut rouvrir une décision s’il n’a pas respecté un principe de justice naturelle en la rendant. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Plus précisément, l’intimée a rouvert la décision initiale et rendu la décision modifiée pour remédier au manquement à l’équité procédurale qu’elle avait commis en rendant la décision initiale sans avoir d’abord examiné l’argumentation écrite de l’appelante. Sa démarche était particulièrement appropriée en l’occurrence, car la carrière de l’appelante était en jeu et l’obligation d’équité procédurale s’avère plus stricte en pareille situation.

Le CEE a ensuite conclu que les motifs d’appel de l’appelante n’étaient pas fondés. Premièrement, le processus relatif aux exigences d’emploi visant l’appelante s’est vraisemblablement déroulé dans le respect de l’équité procédurale, conformément aux textes officiels applicables à la présentation d’un avis d’une affaire et à la justification d’une décision. La Gendarmerie a respecté les grands principes assurant l’équité du processus de licenciement d’un membre qui s’est absenté sans autorisation de ses fonctions, principes énoncés dans les dispositions législatives et les politiques applicables. En outre, la décision modifiée reposait sur tous les renseignements au dossier, était motivée et avait été signifiée rapidement à l’appelante. Deuxièmement, la décision modifiée ne semblait pas manifestement déraisonnable. Elle reposait sur les faits et les éléments de preuve au dossier. L’intimée s’est aussi clairement penchée sur l’argumentation écrite par l’appelante en réponse à l’avis d’intention et a traité des principaux arguments lui ayant été soumis.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 mai 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante a commencé à travailler à la GRC en janvier 2008. À la mi-mars 2011, elle est partie en congé pour des raisons médicales. Après l'expiration de son profil médical en mai 2012, la Gendarmerie a entrepris plusieurs démarches pour obtenir des renseignements médicaux à jour afin d'actualiser son profil et d'évaluer sa capacité à retourner au travail. Pendant cette période, la cote de sécurité de l'appelante est également venue à expiration. La Gendarmerie a tenté de fixer une nouvelle entrevue de sécurité pour mettre à jour le certificat de sécurité de l'appelante. Même si elle a été avertie des conséquences qui s'ensuivraient si son profil médical ou sa cote de sécurité n'était pas mis à jour, l'appelante n'a communiqué que quelques fois avec la Gendarmerie et n'a pas passé son évaluation médicale prescrite par l'employeur, son évaluation médicale indépendante et son entrevue de sécurité. À la fin de 2017, elle ne travaillait toujours pas et son profil médical et sa cote de sécurité n'étaient pas à jour.

Un processus relatif aux exigences d'emploi a été lancé peu de temps après. L'appelante a reçu signification d'une recommandation préliminaire de licenciement, d'une recommandation de licenciement et d'un avis d'intention de licenciement pour s'être absentée sans autorisation de ses fonctions. Elle a répondu à l'avis d'intention de licenciement en indiquant qu'elle ne savait pas qu'elle était absente sans autorisation, qu'elle n'avait pu se présenter à l'évaluation médicale prévue parce qu'elle était à l'hôpital, qu'elle n'avait pas reçu certains courriels ou certaines communications de la Gendarmerie et qu'elle avait suivi toutes les directives depuis qu'elle était en congé de maladie. Après examen de l'argumentation de l'appelante, l'intimée a ordonné son licenciement.

L'appelante a contesté l'ordonnance de licenciement au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, car elle n'avait pas été avisée qu'elle s'était absentée sans autorisation de ses fonctions. Elle a aussi fait valoir que la décision était dépourvue de preuves factuelles et reposait sur des allégations fabriquées de toutes pièces.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17d)(ii) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre n'a pas été convaincu par les motifs d'appel de l'appelante; il a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale et que la décision n'était pas manifestement déraisonnable. L'appel a été rejeté.

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