NC-052 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelante est membre de la GRC depuis 2009 et est assigné à la même unité depuis le début de sa carrière. Elle est partie pour un premier congé de maladie au mois de février 2012 jusqu'au mois de février 2014. L'appelante est retournée en congé de maladie au mois de novembre 2015 et une tentative de retour au travail s'est soldé par un échec au mois de janvier/février 2016. Depuis, aucune tentative de retour au travail n'a été entamé.

Une expertise médicale mandatée par l'employeur (EMME) a été effectuée au mois de février 2017 et indiquait que l'appelante était apte à un retour au travail sans limitations/restrictions. À la suite de cet EMME, le médecin traitant de l'appelante s'est dit en désaccord avec celle-ci et le plan de retour au travail proposé par les SSST et a indiqué que l'appelante était toujours inapte au travail. Considérant l'opinion du médecin traitant de l'appelante, le médecin-chef a révisé le dossier médical de celle-ci y compris l'EMME et a conclu que l'appelante était effectivement inapte au travail à la GRC de façon permanente. Par conséquent, la GRC a informé l'appelante de ce nouveau profil médical et qu'elle ferait l'objet d'un licenciement pour raison médicale. L'appelante a alors fait parvenir à la GRC un horaire de retour progressif accepté par son médecin-traitant. Le médecin-traitant a également fait suivre cet horaire d'un questionnaire d'évaluation des limitations indiquant que l'appelante était apte à un retour progressif au travail. Selon le médecin-chef, après avoir révisé la nouvelle information reçue, le profil médical de l'appelante demeurait tout de même inchangé. Un avis d'intention de licencier l'appelante lui fût envoyé accompagné d'une recommandation préliminaire et recommandation de licencier ainsi que tous les documents se trouvant devant l'intimé pour décision.

L'intimé, après avoir fait des vérifications auprès des SSST et examiné la réponse de l'appelante à l'avis d'intention, a conclu que l'appelante devait être licenciée de la GRC.

Conclusions du CEE

Le CEE a premièrement conclu que l'intimé n'a pas failli à son devoir d'agir équitablement en demandant l'avis des SSST sur le dernier plan de retour au travail de l'appelante puisqu'il n'y avait aucune nouvelle information fournie par les SSST. Le CEE a également conclu que l'appelante n'a pas démontré que l'intimé ne s'est pas penché sur l'ensemble de la preuve au dossier ou n'était pas impartial de par son commentaire lié à la carrière de l'appelante. Le CEE a, en dernier lieu, conclu que la GRC s'était déchargée de son devoir d'accommodement et avait atteint la contrainte excessive en ce que l'appelante avait passé plus de la moitié de sa carrière en congé de maladie et les SSST avaient conclu qu'il n'y avait aucune nouvelle information médicale au dossier qui pourrait permettre de modifier le profil médical de l'appelante.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 10 juin 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelante est membre de la GRC depuis 2009. En février 2012, l'appelante est partie en congé médical jusqu'en février 2014. En novembre 2015, elle est retournée en congé médical et une tentative de retour au travail s'est soldée par un échec au mois de février 2016. Depuis, aucune tentative de retour au travail n'a été entamée.

En février 2017, une expertise médicale mandatée par l'employeur (EMME) indiquait que l'appelante était apte à un retour au travail sans limitations ni restrictions. Une proposition de plan de retour au travail progressif s'étalant sur une période de quatre semaines a été faite à l'appelante. Le médecin traitant de l'appelante a exprimé son désaccord vis-à-vis cette proposition, a indiqué que l'appelante était toujours inapte au travail et lui a prescrit un arrêt de travail prolongé. Par conséquent, le médecin-chef de la GRC a révisé le dossier médical de l'appelante et a considéré que celle-ci était inapte au travail à la GRC de façon permanente, lui attribuant donc un profil médical G6-O6. L'appelante a ensuite fait parvenir à la GRC un plan de retour au travail et son médecin traitant a soumis un formulaire indiquant qu'elle était apte à un retour progressif au travail. Le médecin-chef a révisé cette nouvelle information et a conclu que l'information fournie ne permettait pas de modifier le profil médical de l'appelante. La procédure de licenciement a été initiée contre l'appelante, et le 19 juin 2018, l'intimé a rendu une décision selon laquelle l'appelante devait être licenciée de la GRC au motif qu'elle n'était plus en mesure de rencontrer les exigences d'emploi pour cause de déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'appelante interjette appel de cette décision aux motifs que la décision de l'intimé contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale, se fonde sur une erreur de droit, et est manifestement déraisonnable.

Le dossier a été envoyé au Comité externe d'examen (CEE) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour une étude approfondie, conformément à l'alinéa 17(d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/2014-281. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l'appel.

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2023-02-27