NC-053 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelante est membre de la GRC depuis le 20 mai 2003. D'octobre 2013 à août 2018, elle a été en congé de maladie de façon presque continue. Le 20 août 2018, une lettre lui a été envoyée afin de l'aviser qu'elle faisait l'objet d'un licenciement médical en raison d'une déficience. Le 23 août 2018, l'appelante a refusé d'accepter la lettre qui lui avait été envoyée par courrier recommandé avec demande de signature. Le 4 décembre 2018, un avis d'intention de licenciement (l'« avis ») lui a été signifié par courrier recommandé sans demande de signature. L'appelante n'a pas répondu à l'avis. Le 27 décembre 2018, une ordonnance de licenciement (l'« ordonnance ») mettant fin à son emploi avec la GRC, en date du même jour, lui a été signifiée par courrier recommandé sans demande de signature.

Le 1 février 2019, l'appelante a soumis un formulaire d'appel au Bureau de la coordination des griefs et des appels. Le 13 mai 2019, l'intimé a soulevé la question du délai d'appel. Selon lui, l'appelante n'avait pas respecté le délai de 14 jours prévu par les Consignes du commissaire (griefs et appels) et l'appel devait donc être rejeté pour cette raison. L'appelante a affirmé qu'elle n'avait jamais pris connaissance de l'ordonnance, puisqu'au moment où le document lui avait été transmis, elle n'accusait plus réception du courrier provenant de la GRC. À cet égard, elle soutenait que son médecin traitant avait avisé plusieurs fois la GRC que l'envoi de lettres, d'avis ou d'autres documents portait atteinte à son intégrité physique et qu'elle n'était donc pas en mesure de prendre connaissance de ces envois. L'appelante a fait valoir qu'elle avait appris par hasard, le 27 janvier 2019, qu'elle n'était plus membre de la GRC lorsqu'elle s'était aperçue que sa solde pour le mois de janvier ne lui avait pas été versée. Selon elle, elle avait donc 14 jours à partir du 27 janvier 2019 pour déposer son appel.

Conclusions du CEE

La preuve au dossier montre que l'ordonnance a été signifiée à l'appelante le 4 janvier 2019. Par contre, puisque la signification a été effectuée par courrier recommandé sans demande de signature, l'appelante est réputée, à la lumière du paragraphe 15(6) du Règlement de la GRC (2014),avoir reçu signification de l'ordonnance sept jours plus tard, soit le 11 janvier. Elle avait donc 14 jours à partir de cette date, soit jusqu'au 25 janvier 2019, pour déposer son appel. Il s'ensuit qu'en présentant son formulaire d'appel le 1 février 2019, elle n'a pas respecté le délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels). Le CEE a également conclu qu'aucune circonstance exceptionnelle en l'espèce ne justifiait la prorogation du délai d'appel.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 29 juin 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelante est membre de la GRC depuis 2003. Entre octobre 2013 et août 2018, l'appelante a été en congé médical de manière presque continue et a effectué trois tentatives de retour au travail progressif qui se sont toutes soldées par des échecs. Le 20 août 2018, une lettre a été envoyée à l'appelante par courrier recommandé avec demande de signature afin de l'informer qu'elle faisait l'objet d'un licenciement médical en raison d'une déficience. L'appelante a refusé d'accepter cette lettre. Le 4 décembre 2018, un avis d'intention a été signifié à l'appelante par courrier recommandé sans demande de signature, auquel celle-ci n'a pas répondu. Ensuite, le 27 décembre 2018, une ordonnance de licenciement lui a été signifiée par courrier recommandé sans demande de signature, mettant fin à son emploi au sein de la GRC. Le 1 février 2019, l'appelante a interjeté appel de cette décision. Le 13 mai 2019, l'intimé a soulevé la question préliminaire du délai statutaire indiquant que l'appelante avait omis de respecter le délai d'appel de 14 jours imposé par les Consignes du commissaire (griefs et appels). En réponse à cette question préliminaire, l'appelante a fait valoir qu'elle n'avait pris connaissance de la décision que le 27 janvier 2019, et qu'elle avait donc 14 jours à partir de cette date pour présenter son appel.

Le dossier a été envoyé au CEE pour une étude approfondie, conformément à l'alinéa 17(d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/2014-281. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté au motif que puisque la signification avait été effectuée par courrier recommandé sans demande de signature, l'appelante avait été réputée, en vertu du paragraphe 15(6) du Règlement de la GRC, avoir été signifiée sept jours plus tard, soit le 11 janvier 2019. Selon le CEE, l'appelante avait donc jusqu'au 25 janvier 2019 pour déposer son appel. Par conséquent, le Comité a conclu qu'en déposant son formulaire d'appel le 1 février 2019, l'appelante avait omis de respecter le délai statutaire de 14 jours. Le CEE a également conclu qu'il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle en l'espèce pour justifier la prorogation du délai d'appel.

Tout comme le CEE, l'arbitre a convenu que l'appelante a déposé son appel à l'extérieur du délai statutaire, mais a cependant considéré qu'aux termes du paragraphe 43(d) des CC (griefs et appels), les faits particuliers du présent appel justifiaient une prorogation du délai. L'arbitre s'est donc penché sur les deux motifs d'appel soulevés par l'appelante concernant le devoir d'accommodement de l'intimé et une crainte raisonnable de partialité chez celui-ci. L'arbitre a rejeté l'appel sur le fond.

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