NC-054 - Renvoi pour raisons médicales

L'appelant est devenu membre régulier de la GRC en 2001. De 2008 à 2014, il a interrompu sa carrière en raison de problèmes de santé qui l'ont poussé à partir trois fois en congé de maladie. Toutefois, il a reçu une évaluation de rendement positive chaque fois qu'il est retourné au travail et a été affecté à un nouveau poste ou bureau. En outre, il a été promu à une occasion.

Au début de 2015, un médecin indépendant embauché sous contrat par la GRC a surpris l'appelant et ses médecins en diagnostiquant une maladie chez l'appelant et en recommandant un traitement particulier. Une médecin-chef de la Gendarmerie a inscrit une restriction en conséquence dans le profil médical de l'appelant. Cette restriction l'empêchait de [traduction] « prendre des décisions sans encadrement dans des cas, des dossiers ou des situations qui auraient des conséquences si le dossier était mal géré ». Sa santé en général s'est détériorée. À la fin de 2015, il est parti en congé de maladie pour la quatrième et dernière fois.

L'appelant a développé une maladie grave et a été hospitalisé en 2016. Pendant son rétablissement, la Gendarmerie a tenté plusieurs fois de communiquer avec lui. Il a expliqué que plusieurs raisons l'avaient empêché de répondre. En 2017, ses médecins ont indiqué qu'il pouvait retourner au travail pour y exercer des fonctions administratives. La médecin-chef n'était pas de cet avis. Au milieu de 2017, elle a modifié son profil médical en y attribuant le facteur O6, ce qui signifiait qu'il ne pouvait retourner travailler de quelque façon que ce soit dans un avenir raisonnablement prévisible.

La Gendarmerie a enclenché un processus de licenciement pour raisons médicales. À deux reprises, l'intimée a recueilli des preuves auprès de la médecin-chef sans en informer l'appelant. Elle a ensuite licencié l'appelant en se fondant en partie sur la preuve qu'elle avait obtenue en privé auprès de la médecin-chef. L'appelant a interjeté appel de cette décision. Il soutenait qu'il s'agissait d'une décision inéquitable sur le plan procédural et entachée d'erreurs de fait et de droit.

Conclusions du CEE

Le CEE a souscrit aux arguments de l'appelant. L'intimée a manifestement et irrémédiablement violé le droit de l'appelant à être entendu en se fondant sur des preuves obtenues en privé sans donner à l'appelant la possibilité d'y répondre. Cette façon de faire s'avérait particulièrement troublante parce que l'emploi de l'appelant était en jeu et qu'une justice de haute qualité était donc exigée. L'intimée a aussi commis une erreur donnant lieu à révision en n'expliquant pas pourquoi elle avait préféré les preuves médicales de la médecin-chef aux preuves médicales contradictoires des professionnels de la santé de l'appelant. Enfin, l'intimée a commis une erreur donnant lieu à révision en décrivant de façon incomplète le droit relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation et en appliquant ensuite incorrectement ce droit mal énoncé aux faits.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli, que la décision soit annulée et que l'appelant soit réintégré dans ses fonctions et rémunéré rétroactivement à la date de l'ordonnance de licenciement. Dans l'éventualité où la Gendarmerie enclencherait un autre processus de licenciement envers l'appelant, le CEE a recommandé aussi que le dossier soit renvoyé à un nouveau décideur avec les directives suivantes : 1) permettre à l'appelant de répondre aux preuves obtenues en privé; 2) inviter l'appelant à présenter toute preuve médicale à jour dont il dispose; 3) veiller à ce que toute preuve contradictoire soit traitée comme il se doit et à ce qu'un élément essentiel du droit relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation soit appliqué correctement.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 14 septembre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après être devenu membre de la Gendarmerie en 2001, l'appelant a eu plusieurs problèmes de santé l'ayant mené à partir quatre fois en congé de maladie à compter d'avril 2008. Le 25 juillet 2017, la médecin-chef de la GRC a modifié le profil médical de l'appelant en y attribuant le facteur O6. Un processus de licenciement a été enclenché le 4 septembre 2017, ce qui a abouti à la décision de l'intimée de délivrer une ordonnance de licenciement entrée en vigueur le 16 avril 2018.

L'appelant a interjeté appel et a fait valoir que la décision de l'intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable, tout en soutenant que la Gendarmerie n'avait pas établi qu'elle lui avait offert des mesures d'adaptation jusqu'au point de subir une contrainte excessive.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

L'arbitre n'était pas convaincu que la GRC avait offert des mesures d'adaptation à l'appelant jusqu'au point de subir une contrainte excessive et a conclu que la décision de l'intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. L'appel a été accueilli.

Détails de la page

2023-02-27