NC-055 - Renvoi pour raisons médicales
L'appelante a fait appel d'une décision de la Gendarmerie de la licencier pour une raison médicale, soit pour cause de déficience. Elle a fait valoir que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation puisqu'elle n'avait pas communiqué adéquatement avec elle, qu'elle ne lui avait pas offert de mesures d'adaptation au travail et qu'elle l'avait déclarée inapte au travail alors que les derniers certificats de ses médecins indiquaient qu'elle pouvait effectuer un travail autre que celui de première ligne.
Le CEE a conclu que la communication n'était pas inadéquate, même si elle n'était pas optimale.
Le CEE a conclu que la Gendarmerie ne pouvait offrir des mesures d'adaptation à l'appelante une fois que le médecin-chef avait attribué les facteurs G4-O6 en permanence à son profil médical. Au préalable, la Gendarmerie ne pouvait lui offrir des mesures d'adaptation parce que ses médecins avaient indiqué qu'elle était inapte au travail.
Le CEE a conclu que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive. Des renseignements au dossier indiquaient que les médecins de l'appelante l'avaient jugée apte à effectuer un travail autre que celui de première ligne. De plus, il était difficile d'établir si le médecin-chef avait examiné cette information avant d'indiquer qu'il n'avait pas changé d'avis quant au profil médical de l'appelante. Il aurait dû au moins expliquer, sans entrer dans les détails d'ordre médical, qui ne font habituellement pas partie du dossier dans une procédure de licenciement, pourquoi l'information fournie ne suffisait pas à le faire changer d'avis.
Enfin, le CEE a conclu que le dossier ne permettait pas d'établir clairement si la Gendarmerie avait prévu un délai suffisant après l'approbation du traitement par le médecin-chef pour déterminer si le traitement aurait une incidence sur le pronostic professionnel de l'appelante. Le CEE a conclu que, malgré la grande retenue dont il faut faire preuve envers le décideur, la décision de licencier l'appelante était manifestement déraisonnable.
Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 12 novembre 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelante a d'abord été engagée par la GRC en tant qu'employée civile temporaire, puis a été embauchée comme membre civile le 18 septembre 2009. Le 16 juillet 2016, elle est partie en congé de maladie. Le 19 juin 2018, une procédure de licenciement a été entamée, laquelle a mené à la délivrance d'une ordonnance de licenciement le 8 janvier 2019. L'appelante a interjeté appel de la décision de la licencier au motif qu'elle était manifestement déraisonnable, car la Gendarmerie n'avait pas démontré qu'elle avait pris des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive. L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli. L'arbitre n'a pas été convaincu que la GRC avait pris des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive et a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'appel a été accueilli.
Détails de la page
- Date de modification :