NC-056 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre son supérieur, le défendeur. La plainte comprenait de nombreuses allégations, dont des incidents où le défendeur avait fait des remarques jugées offensantes par l'appelant. D'autres allégations faisaient état d'incidents où l'appelant considérait que le défendeur ne l'avait pas aidé convenablement dans une enquête importante, notamment en refusant de lui fournir des ressources humaines et en ne l'autorisant pas à faire des heures supplémentaires pour aider au déroulement de l'enquête. La plainte indiquait aussi que le défendeur n'avait pas appuyé l'appelant dans le cadre de certaines possibilités d'emploi. L'intimé a ordonné la tenue d'une enquête de portée limitée sur la plainte, et seuls l'appelant et le défendeur ont été interrogés. Un rapport d'enquête a été rédigé.

L'intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n'était pas fondée. Selon lui, les gestes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. Il a conclu que le défendeur n'avait pas eu l'intention d'offenser l'appelant dans plusieurs des incidents où il avait fait des remarques dénoncées par l'appelant. Il a aussi indiqué que plusieurs des autres incidents mentionnés par l'appelant concernaient des différends entre l'appelant et le défendeur sur la manière dont celui-ci avait légitimement exercé ses responsabilités de gestionnaire. De plus, l'intimé a fourni des motifs qui semblaient étayer sa conclusion selon laquelle les allégations, prises dans leur ensemble, ne montraient pas qu'il y avait eu harcèlement à répétition.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. La définition du harcèlement prévoit qu'il faut évaluer si le défendeur savait ou aurait dû savoir que son comportement causerait préjudice. L'intimé se devait d'appliquer un critère où le comportement du défendeur était évalué du point de vue d'une personne raisonnable qui se place dans la situation de l'appelant. Or, les conclusions de l'intimé concernant certains incidents, où l'appelant aurait fait l'objet de remarques offensantes, indiquaient que son évaluation reposait sur l'intention du défendeur plutôt que sur le point de vue d'une personne raisonnable. De plus, les renseignements obtenus auprès de l'appelant et du défendeur semblaient clairement indiquer que d'autres témoins pouvaient avoir de l'information pertinente à fournir au sujet de certains de ces incidents, mais aucune raison n'a été donnée pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas été interrogés. Par ailleurs, l'intimé n'a pas traité exhaustivement de l'effet cumulatif ou de l'aspect répétitif de tous les incidents mentionnés dans la plainte. Ses motifs semblaient expliquer dans une certaine mesure pourquoi il ne considérait pas que certains incidents, pris ensemble, constituaient du harcèlement. Toutefois, ils n'indiquaient pas qu'il s'était penché sur l'effet cumulatif et répétitif des remarques du défendeur adressées à l'appelant. L'intimé aurait été mieux à même d'évaluer l'effet cumulatif de ces incidents, et d'autres incidents, si une enquête plus exhaustive avait été effectuée.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un autre décideur. Il a recommandé aussi que le décideur reçoive l'ordre : (i) d'examiner s'il est possible de mener une enquête plus exhaustive; (ii) de rendre une nouvelle décision tenant compte de toute information supplémentaire obtenue.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a fait appel de la conclusion de l'intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Il soutenait que l'intimé avait commis une erreur de droit et que la décision était manifestement déraisonnable.

L'affaire a été renvoyée devant le CEE en application de l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC (2014). Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli au motif que la décision était manifestement déraisonnable. Il a conclu que l'intimé n'avait pas bien appliqué la définition de harcèlement ni le critère de la personne raisonnable. Il a ajouté que l'intimé n'avait pas bien tenu compte des incidents dans leur ensemble pour déterminer s'il y avait eu harcèlement à répétition. Il a conclu que l'enquête de portée limitée avait peut-être nui à la capacité de l'intimé à bien effectuer ces évaluations.

L'arbitre a accepté la recommandation du CEE et a accueilli l'appel en vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels) en renvoyant l'affaire avec des directives en vue d'un examen par un nouveau décideur. L'arbitre n'a pas souscrit à l'idée qu'une enquête plus exhaustive, à ce stade-ci, aiderait nécessairement le décideur dans son examen.

Détails de la page

Date de modification :