NC-057 - Harcèlement

La gendarme X a déposé un grief contre le sergent (serg.) Y en 2013. Dans le cadre de ce grief, la gendarme X a envoyé un courriel au Bureau de coordination des griefs (BCG) dans lequel elle a émis des propos à caractère jugé « harcelant » par le serg. Y. En conséquence, le serg. Y, en arrêt de travail pour cause médicale, a demandé à l'appelant de déposer en son nom une plainte de harcèlement contre la gendarme X.

La plainte a été déposée auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) le 28 novembre 2016. Le 19 janvier 2017, l'intimé a rejeté la plainte au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief. À l'appui de cette position, l'intimé s'est appuyé sur la politique sur les griefs qui était en vigueur à l'époque, soit le Manuel d'administration (MA), Chapitre II.38 « Griefs » (MA II.38), qui prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief » (article 13).

Conclusions du CEE

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, en novembre 2014, toutes les plaintes de harcèlement doivent être traitées en vertu de la politique sur le harcèlement actuellement en vigueur, soit le MA, Chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (MA XII.8). En l'espèce, puisque la plainte a été déposée en 2016, celle-ci devait par défaut être abordée conformément au MA XII.8. L'intimé a donc erré en appliquant le MA II.38 dans les circonstances et par conséquent, la décision en appel est entachée d'une erreur de droit.

Le CEE a recommandé d'accueillir l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 novembre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le gendarme X a déposé un grief contre l'appelant en novembre 2013, lequel a été considéré non fondé en mars 2016. Quelques mois plus tard, en septembre 2016, le gendarme X a envoyé un courriel au Bureau de coordination des griefs ainsi qu'à une tierce personne concernant la procédure de cette plainte et contenant des propos sur l'appelant considérés par celui-ci de nature harcelante. Le 28 novembre 2016, l'appelant a, par le biais de son représentant, déposé une plainte de harcèlement contre le gendarme X pour les propos tenus dans ce courriel.

Le 19 janvier 2017, l'intimé a rendu une décision rejetant la plainte de harcèlement de l'appelant au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief du gendarme X puisque la politique sur les griefs en vigueur à l'époque contenue au chapitre II.38 du Manuel d'administration (MA) prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief ». L'appelant interjette appel de cette décision.

L'arbitre partage l'avis du CEE que la décision en appel en [sic] entachée d'une erreur de droit et accepte sa recommandation d'accueillir l'appel. Cependant, l'arbitre considère qu'en raison de l'écoulement du temps, le fait que le gendarme X ne travaille plus au sein de la GRC et la décision prima facie en matière déontologique qui a été rendue contre le gendarme X concernant des allégations reliées au présent dossier, aucune autre action n'est désormais possible dans le cadre de ce litige. L'arbitre offre ses plus sincères excuses à l'appelant pour les lacunes de la GRC d'aborder sa plainte de harcèlement en conformité avec le chapitre XII.8 du MA.

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