NC-059 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, le défendeur. Selon les quatre allégations qu'il a formulées, le défendeur l'aurait embarrassé et humilié devant ses collègues à propos d'une plainte déposée par un tiers. Il soutenait que le défendeur l'avait piégé en ne le prévenant pas d'une réunion conflictuelle à laquelle il n'avait pas eu le temps de se préparer. Il affirmait que le défendeur l'avait obligé à remettre ses dossiers de travail à d'autres personnes, l'avait muté à un autre secteur de travail et l'avait menacé d'une mutation à un autre détachement qui l'obligerait à faire trois heures de route tous les jours depuis sa résidence.

Le formulaire de plainte de harcèlement de l'appelant a été examiné par le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) et l'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP) de la division concernée, qui ont tous deux indiqué que le défendeur ne faisait qu'exercer ses fonctions de gestion et qu'il n'y avait pas lieu d'enquêter sur la plainte de l'appelant.

L'intimé a convenu avec le BCPH et le GRP de la division concernée qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une enquête. Il s'est aussi penché sur la plainte déposée par un tiers contre l'appelant et en a déduit que les allégations de harcèlement formulées par l'appelant étaient en réalité des représailles.

L'intimé a conclu que les allégations formulées par l'appelant ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant soutenait que l'intimé avait un parti pris et que le processus était inéquitable sur le plan procédural parce que sa plainte n'avait pas fait l'objet d'une enquête.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever la question du parti pris en appel. Il a convenu avec l'appelant que la décision quant aux conclusions relevait de la conjecture, mais surtout, qu'elle était manifestement déraisonnable dans les circonstances vu l'absence d'une enquête déontologique. L'appelant a formulé des allégations qui, si elles étaient prouvées, répondraient de toute évidence à la définition de harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH et au GRP de la division concernée.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 février 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, son supérieur hiérarchique et une collègue, qui travaillent tous dans la même division. Le présent appel porte sur la plainte déposée contre le supérieur hiérarchique de l'appelant (ci-après le « défendeur »). Les plaintes déposées contre son supérieur et sa collègue font l'objet de deux autres appels.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire et s'est dit d'avis que les comportements du défendeur pourraient correspondre à sa façon d'exécuter le processus déontologique et que la plainte était peut-être frivole. L'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle d'une division adjacente s'est également penchée sur les allégations de harcèlement et a recommandé de ne pas ordonner d'enquête sur le harcèlement. L'intimé a ensuite présenté un rapport de décision dans lequel il a conclu qu'il n'avait pas besoin d'une enquête pour déterminer que le défendeur avait agi dans le cadre de ses fonctions et que ses gestes ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant a présenté le présent appel pour contester la décision de l'intimé. Il a fait valoir que l'intimé avait un parti pris et que sa décision était inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever la question de parti pris en appel, mais que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que la politique sur le harcèlement oblige le décideur à ordonner une enquête lorsqu'il est impossible de régler la plainte informellement, et que la décision de l'intimé reposait sur trop peu d'informations. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête sur la plainte de harcèlement de l'appelant soit ordonnée.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre de dernier niveau a rejeté l'appel en concluant que le CEE avait mal interprété l'obligation de l'intimé d'ordonner une enquête. L'arbitre de dernier niveau a conclu que la décision de l'intimé ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, n'était pas entachée d'une erreur de droit et n'était pas manifestement déraisonnable.

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