NC-060 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre une collègue qui était une employée de la fonction publique. Il a formulé trois allégations. Selon l’une d’elles, la défenderesse l’aurait embarrassé et humilié en faisant des remarques désobligeantes devant une autre personne. La deuxième allégation concernait plusieurs commentaires formulés sur une période de six mois et la dernière allégation se rapportait à des remarques désobligeantes faites à répétition à son endroit alors qu’il occupait un poste à titre intérimaire.
Les allégations de harcèlement de l’appelant ont été résumées en une seule allégation par l’officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP) de la division concernée. L’intimé a conclu que l’allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir une enquête.
L’appelant a fait valoir que l’intimé avait un parti pris et que le processus était inéquitable sur le plan procédural parce que sa plainte n’avait pas fait l’objet d’une enquête. Il s’est aussi plaint de l’allégation modifiée ayant été formulée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant ne s’était pas déchargé du fardeau de démontrer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il a convenu avec l’appelant que la décision quant aux conclusions relevait de la conjecture, mais surtout, qu’elle était manifestement déraisonnable dans les circonstances vu l’absence d’une enquête déontologique. L’appelant a formulé des allégations qui, si elles étaient prouvées, répondraient de toute évidence à la définition de harcèlement.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au GRP de la division concernée.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 février 2021
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, son supérieur hiérarchique et sa collègue, qui travaillent tous dans la même division. Le présent appel porte sur la plainte déposée contre sa collègue (ci-après la « défenderesse »). Les plaintes déposées contre son supérieur et son supérieur hiérarchique font l'objet de deux autres appels.
Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire. Comme l'appelant avait indiqué qu'il souhaitait régler l'affaire informellement, l'examinateur a recommandé le processus de gestion informelle des conflits (PGIC), si la défenderesse était prête à y participer. L'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle d'une division adjacente s'est également penchée sur les allégations de harcèlement. Elle n'a pas recommandé de règlement informel, car la défenderesse ne voulait pas y prendre part. Elle a cependant recommandé de ne pas ordonner d'enquête sur les allégations. L'intimé a ensuite présenté un rapport de décision dans lequel il a indiqué qu'il ne pensait pas que la plainte avait été déposée de bonne foi, qu'elle avait plutôt été présentée en guise de représailles et que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement.
L'appelant a présenté le présent appel pour contester la décision de l'intimé. Il a fait valoir que la décision contrevenait aux principes applicables d'équité procédurale. Il a déclaré que le PGIC n'avait pas eu lieu et que l'intimé avait rendu sa décision sans disposer d'informations suffisantes ou exactes. Le CEE a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Il en est venu à cette conclusion après avoir expliqué que la politique sur le harcèlement obligeait le décideur à ordonner une enquête lorsqu'il était impossible de régler la plainte informellement et après avoir déclaré que la décision de l'intimé reposait sur trop peu d'informations. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête sur la plainte de harcèlement de l'appelant soit ordonnée.
En vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre de dernier niveau a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable et a présenté des excuses à l'appelant.