NC-061 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement datée du 21 avril 2016 dans laquelle il affirmait que sa supérieure (la défenderesse) l’avait harcelé. Il a précisé que la défenderesse l’avait obligé à prendre sa retraite de la GRC en commettant plusieurs actes inappropriés et potentiellement discriminatoires qu’elle avait tenté de faire passer pour des initiatives légitimes de gestion du rendement.

Cette affaire a fait l’objet d’une enquête conjointe en matière de harcèlement et de déontologie dans laquelle plusieurs témoins, dont les parties, ont témoigné. Le 8 novembre 2016, l’intimée a conclu qu’aucun des comportements mis en lumière par l’enquête ne constituait du harcèlement. Au moment de faire appel de cette décision, l’appelant avait pris sa retraite.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant avait toujours qualité pour faire appel de la décision même s’il était retraité au moment d’interjeter appel. Le CEE a conclu que, selon la jurisprudence, un ancien employé a toujours qualité pour faire appel d’une décision si la question en litige concerne son emploi à la Gendarmerie. Cela dit, le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas commis d’erreur dans sa décision. Il a été établi que l’appelant éprouvait des problèmes de rendement que la défenderesse avait tenté de corriger de différentes façons. L’enquête n’a pas démontré que la défenderesse avait manqué de respect envers l’appelant.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 10 mai 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant, qui était un membre régulier, a déposé une plainte de harcèlement contre sa supérieure dans laquelle il soutenait avoir été intimidé pour qu'il prenne sa retraite afin de ne pas suivre le Programme d'amélioration du rendement (PAR). La défenderesse avait enclenché un processus d'évaluation du rendement pour évaluer l'appelant, qui, selon elle, n'assumait pas la même charge de travail que ses collègues et produisait une quantité limitée de travail. Comme l'appelant n'a pas réussi le processus, la défenderesse l'a informé qu'elle enclencherait le PAR. L'appelant a plutôt choisi de prendre sa retraite. Il a regretté son choix et n'a pas réussi à annuler sa demande de renvoi. Dans sa plainte de harcèlement, il soutenait qu'il avait été encadré à l'excès, que le processus n'avait pas respecté le protocole et que la défenderesse avait seulement voulu le contraindre à prendre sa retraite pour libérer son poste.

Une enquête a été ordonnée. Le rapport d'enquête indiquait que la politique n'avait pas été respectée et que la défenderesse avait passé peu de temps à observer l'appelant avant de conclure qu'il devait suivre le PAR. L'intimée a conclu que l'allégation de harcèlement n'avait pas été établie en faisant valoir que la défenderesse avait passé près d'un an à observer l'appelant et qu'elle l'avait traité avec respect et politesse. L'appelant a interjeté appel en soutenant que l'admission de preuve par ouï-dire contrevenait aux principes d'équité procédurale. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l'intimée n'avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve. Aucune erreur de droit n'a été invoquée.

Le CEE a conclu que la preuve par ouï-dire était admissible, que la décision était équitable sur le plan procédural et qu'aucune erreur manifeste et déterminante n'avait eu pour effet de rendre la décision manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. Il s'est penché sur la question de la qualité pour agir même si aucune des parties ne l'avait soulevée.

L'arbitre a déterminé que le type de harcèlement dont l'appelant se disait victime était de l'abus de pouvoir et de la discrimination fondée sur l'âge. Elle a conclu que le processus d'évaluation du rendement était entaché d'incohérences et que la défenderesse n'avait pas observé l'appelant pendant une période raisonnable, mais que la preuve ne démontrait pas que ces actes avaient été commis pour harceler l'appelant ou menacer son emploi afin de libérer son poste. Elle a aussi conclu qu'une autre partie, qui avait fait mention de l'âge de l'appelant, avait peut-être influencé ce dernier à prendre sa retraite au lieu de suivre le PAR. Toutefois, ces remarques n'avaient pas été faites par la défenderesse. Par ailleurs, l'arbitre a conclu que l'intimée avait commis certaines erreurs, mais qu'elles n'étaient pas manifestes et déterminantes dans l'issue de l'affaire. Elle a également conclu que la décision de l'intimée ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale et qu'elle n'était pas manifestement déraisonnable. Elle a indiqué que même si l'existence d'une erreur susceptible de révision avait été prouvée, la démission de l'appelant était irrévocable au titre de l'article 22 du Règlement de la GRC. L'appel a été rejeté.

Détails de la page

Date de modification :