NC-062 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre une supérieure (la défenderesse). Il a formulé une allégation à l'effet que, dans un document qu'il a reçu à la suite d'un processus de communication dans le cadre d'un grief qu'il avait présenté, la défenderesse avait déclaré qu'il manquait de moralité et d'éthique.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé de tenir une enquête de portée limitée ou de ne pas tenir d'enquête.

L'intimée a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement parce qu'elle avait conclu que les critères de la définition de harcèlement n'avaient pas été remplis étant donné que le document ne [traduction] « visait » pas l'appelant. En outre, elle considérait qu'il s'agissait d'un incident isolé n'ayant pas eu d'effet préjudiciable à long terme sur l'appelant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'intimée a commis une erreur en interprétant la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que le terme « visait » ne signifiait pas qu'un commentaire devait être fait au plaignant. Comme l'indique le Guide national sur l'enquête et le règlement des plaintes de harcèlement, le fait de faire circuler des rumeurs au sujet de l'appelant ou de faire des remarques grossières ou offensantes à son égard en s'adressant à autrui peut aussi constituer du harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 mai 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a présenté sa candidature pour obtenir une mutation latérale. Sa candidature a été rejetée deux fois. Il a déposé un grief pour contester le rejet de sa candidature et, en examinant les renseignements pertinents qui lui étaient communiqués, il a pris connaissance d'un courriel rédigé en septembre 2016 par la sous-officière responsable (la défenderesse). Dans ce courriel adressé à la haute direction et à la Section du perfectionnement et du renouvellement des ressources humaines, la défenderesse expliquait les raisons pour lesquelles l'appelant n'était pas un bon candidat au sein de son groupe. En raison du contenu de ce courriel, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement en août 2017.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a examiné l'affaire et recommandé à l'intimée d'ordonner une enquête de portée limitée ou de rendre une décision sans tenir d'enquête, si elle était convaincue qu'il existait suffisamment de preuves pour parvenir à une conclusion. L'intimée a ensuite rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu'il y avait suffisamment d'information pour établir, sans ordonner d'enquête, que le comportement de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle a conclu que le contenu du courriel ne visait pas l'appelant et qu'il s'agissait d'un incident isolé.

L'appelant a interjeté appel en déclarant que la décision de l'intimée était entachée d'une erreur de droit et manifestement déraisonnable. Il a fait valoir que les commentaires de la défenderesse ne devaient pas nécessairement lui être adressés pour qu'ils le [traduction] « visent ». Il a ajouté que l'incident isolé était grave et avait des conséquences à long terme sur lui, tant sur le plan professionnel que personnel. Il a affirmé que deux ans s'étaient écoulés et qu'il n'avait toujours pas été placé dans un poste permanent. Selon lui, cette situation était attribuable aux commentaires formulés dans le courriel.

Le CEE a donné raison à l'appelant et a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu qu'il n'était pas nécessaire que les commentaires soient faits à l'appelant et qu'ils devaient seulement le [traduction] « concerner » pour répondre au critère selon lequel ils le [traduction] « visaient ». Le CEE a aussi déclaré qu'une enquête aurait dû être effectuée pour établir qu'il s'agissait bel et bien d'un incident isolé. En outre, le CEE a conclu que la politique sur le harcèlement exige que le décideur ordonne une enquête lorsqu'il est impossible de parvenir à un règlement informel. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête soit ordonnée sur la plainte de harcèlement de l'appelant.

En vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre de dernier niveau a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'arbitre a présenté des excuses au nom de la Gendarmerie.

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