NC-063 - Harcèlement
L'appelant a déposé une plainte de harcèlement relativement à une conversation que son épouse avait entendue entre le défendeur et un membre à la retraite dans un lieu public. Son épouse lui a dit que la conversation portait sur une procédure déontologique dont il faisait l'objet. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il a indiqué qu'il se sentait humilié et rabaissé en raison de cette conversation et qu'une procédure déontologique devrait être intentée contre le défendeur. L'intimée a conclu que sa plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement parce que les remarques ne s'adressaient pas à lui et que la conversation n'avait pas eu lieu au travail. Elle a donc décidé de ne pas ordonner d'enquête sur la plainte de harcèlement. Toutefois, elle a formulé des commentaires sur la nature des remarques et le lieu où elles avaient été faites et a transmis l'affaire à une autorité disciplinaire pour examen.
L'appelant a fait appel de la décision, mais a porté son attention sur la mesure prise contre le défendeur et a déclaré qu'elle était insuffisante. Il n'a pas présenté d'autres arguments sur le fond. Dans sa déclaration d'appel, il n'a pas fait état de la conclusion de l'intimée selon laquelle il n'y avait pas eu harcèlement. Dans un bref courriel envoyé au Bureau de la coordination des griefs et des appels, il a réitéré que le geste du défendeur lui avait causé d'autres difficultés, ce qui répondait à la définition de harcèlement.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas qualité pour faire appel de la mesure disciplinaire imposée au défendeur dans une procédure distincte. Comme l'appelant n'avait pas présenté d'autres arguments liés à la décision de l'intimée, le CEE n'avait aucune raison d'examiner cette décision au regard des motifs d'examen en appel prévus par la loi.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 10 mai 2021
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son chef de détachement (le défendeur) après que son épouse lui a dit qu'elle l'avait entendu, alors qu'il n'était pas de service, parler à un membre retraité de l'enquête déontologique qui visait l'appelant.
Une examinatrice des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) s'est penchée sur l'affaire et a informé l'intimée que le comportement du défendeur ne répondait pas nécessairement aux critères de harcèlement, puisque les remarques ne s'adressaient pas à l'appelant et qu'elles n'avaient pas été faites au lieu de travail. Pour ces motifs, l'intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que le comportement ne constituait pas du harcèlement, et aucune enquête n'a été ordonnée. Toutefois, elle a conclu que le comportement était inapproprié et a donc renvoyé l'affaire à l'autorité disciplinaire. Le défendeur a par la suite reçu un formulaire no 1004 négatif à son égard, après avoir admis qu'il avait agi de façon inappropriée. L'appelant a fait appel de la décision de l'intimée et demandé que le processus déontologique soit revu, puisqu'il considérait que les sanctions imposées au défendeur étaient insuffisantes. Il n'a pas présenté d'arguments au sujet d'erreurs dans la décision de l'intimée concernant sa plainte de harcèlement. Il n'a pas demandé que sa plainte de harcèlement fasse l'objet d'une enquête ni n'a fait valoir que l'intimée avait rendu une décision incorrecte en concluant que le comportement ne constituait pas du harcèlement. L'intimée a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir en indiquant que la réparation demandée, qui consistait en un appel du processus déontologique, ne s'appliquait pas à sa décision et que le processus déontologique était distinct du processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement. L'appelant a indiqué par courriel qu'il tentait de faire appel des deux processus, mais n'a présenté aucun argument, malgré un suivi de la part du Bureau de la coordination des griefs et des appels.
Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas qualité pour agir et a recommandé que l'appel soit rejeté.
En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel après avoir conclu que l'appelant n'avait pas établi que la décision de l'intimée contrevenait aux principes d'équité procédurale, était entachée d'une erreur de droit ou était manifestement déraisonnable. L'arbitre a aussi accepté la conclusion du CEE selon laquelle l'appelant n'avait pas qualité pour contester le processus déontologique visant le défendeur.
L'arbitre a souligné que les commérages faits à propos d'un autre membre ou d'un employé peuvent répondre à la définition de harcèlement. Bien que les commérages, de par leur nature, ne soient pas portés directement à l'attention du plaignant, ils le touchent directement, puisqu'il en est la cible. Même si le comportement en question ne se produit pas dans une installation de la GRC ou lors d'une activité de la GRC, il entraîne des répercussions sur le lieu de travail en raison des relations de travail. La GRC prend les plaintes de harcèlement au sérieux, y compris les allégations selon lesquelles un employé ou un membre a été victime de commérages colportés par un collègue ou un supérieur dans un lieu public. La GRC encourage les victimes de harcèlement à se manifester.
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