NC-064 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur (le défendeur). Elle a déclaré que le défendeur ne lui offrait pas assez d’aide et de formation et que son supérieur immédiat lui avait dit que le défendeur la surveillait. De plus, le défendeur avait communiqué avec elle pendant qu’elle était en congé de maladie et lui avait demandé de continuer à clore ses dossiers.

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d’une enquête de portée limitée.

L’intimée a décidé de ne pas tenir d’enquête déontologique sur la plainte de harcèlement au motif que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a conclu que le défendeur ne faisait qu’exercer ses fonctions de gestion. L’appelante avait dressé une liste de témoins et avait affirmé qu’elle disposait de preuves documentaires supplémentaires qui n’ont pas été prises en considération en fin de compte.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable. L’intimée avait commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquête. Contrairement à ce que prévoyait le chapitre XII.8 (Enquête et règlement des plaintes de harcèlement) du Manuel d’administration, l’appelante n’a pas eu l’occasion de présenter ses renseignements supplémentaires, bien qu’elle ait indiqué au BCPH que ces renseignements existaient.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli, que les plaintes de l'appelante fassent l'objet d'une enquête et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 mai 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante a déposé trois plaintes de harcèlement contre des supérieurs et la direction de son détachement. Le présent appel concerne la plainte qui a été déposée le 27 février 2018 contre l'officier hiérarchique de l'appelante (le défendeur). Dans son formulaire no 3919 – Plainte de harcèlement, l'appelante a décrit cinq incidents.

Une examinatrice des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) s'est penchée sur l'affaire et a recommandé, si une enquête était ordonnée, que celle-ci se limite d'abord à un interrogatoire de l'appelante et du défendeur. L'examinatrice a ajouté que l'intimée pourrait rendre un rapport de décision (RD) une fois qu'elle jugerait qu'il y a suffisamment d'information pour rendre une conclusion. L'intimée a conclu qu'il y avait suffisamment d'information pour déterminer, sans ordonner d'enquête, que le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement.

En juillet 2018, l'appelante a reçu le RD de l'intimée et a déposé le présent appel dans lequel elle affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d'équité procédurale et qu'elle était manifestement déraisonnable. Elle a expliqué que le formulaire no 3919 ne lui avait pas permis de décrire toute l'étendue du harcèlement dont elle avait été victime et qu'elle avait donc recueilli 56 pages de faits et rassemblé 44 pages supplémentaires de documents justificatifs qu'elle souhaitait inclure, mais que l'examinatrice des plaintes de harcèlement lui avait dit qu'elles ne seraient pas acceptées. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter cette information à l'intimée conformément à la disposition 5.7.1.3 du chapitre XII.8 du Manuel d'administration, qui prévoit qu'un plaignant peut s'attendre à ce que le BCPH lui donne l'occasion d'inclure des renseignements supplémentaires.

Le CEE a convenu avec l'appelante que la disposition 5.7.1.3 n'avait pas été respectée et qu'une enquête était nécessaire. Le CEE a écrit : [traduction] « [l]es circonstances et les détails liés à ces allégations demeurent inconnus à ce jour, et il est manifestement déraisonnable de conclure "avec certitude" qu'il n'y a pas eu harcèlement ». Par conséquent, le CEE a recommandé que la décision soit annulée et qu'une enquête soit ordonnée sur les allégations formulées par l'appelante.

En vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'arbitre a ordonné à la commandante actuelle de la Division « X » d'examiner les renseignements supplémentaires mentionnés par l'appelante et de procéder conformément aux politiques en vigueur à l'époque.

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