NC-065 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre un supérieur (le défendeur). Il contestait la décision de le démettre temporairement de son poste à la suite d’une affaire déontologique. Il a fait valoir qu’il n’avait pas eu l’occasion de discuter de sa réaffectation. Il a aussi affirmé qu’on lui avait retiré l’accès aux systèmes de courriel sans aucune explication satisfaisante.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d’une enquête de portée limitée.

L’intimé a décidé de ne pas tenir d’enquête déontologique sur la plainte de harcèlement au motif que le défendeur ne faisait qu’exercer ses fonctions de gestion et qu’il exécutait simplement le processus à suivre dans le cadre d’enquêtes déontologiques en cours.

L’intimé a conclu que l’appelant n’était pas victime de harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable. Il a convenu avec l’intimé qu’il existe un mécanisme que l’appelant aurait dû utiliser pour faire appel de sa réaffectation temporaire. Le CEE a aussi convenu avec l’intimé que les allégations formulées, à première vue, ne constituaient pas une preuve prima facie de harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 mai 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre l'autorité disciplinaire (le défendeur), qui avait ordonné sa réaffectation temporaire dans un autre groupe pendant la tenue d'une enquête déontologique. Par la suite, l'appelant a déclaré qu'il ne faisait pas de travail utile et qu'il ne recevait plus les courriels diffusés à l'échelle divisionnaire. Il soutenait que l'ordonnance de réaffectation temporaire et l'impossibilité pour lui d'accéder à ses courriels constituaient du harcèlement.

L'examinatrice des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a indiqué à l'intimé que la plainte pouvait être réglée de façon informelle et a recommandé de solliciter l'aide du praticien en gestion informelle de conflits (PGIC). Elle a aussi indiqué que les comportements du défendeur cadraient avec ses responsabilités de gestion.

Les parties ont accepté de participer au processus de règlement informel et ont été dirigées vers le PGIC. Au cours des six mois suivants, l'appelant n'a rien fait pour y participer et le défendeur a pris sa retraite à un certain moment. La conseillère en harcèlement a mis fin au processus mené avec le PGIC et a informé l'intimé des options qui s'offraient à lui, soit d'ordonner une enquête ou de rendre une décision finale sur la foi des renseignements disponibles, s'ils s'avéraient suffisants.

L'intimé a conclu que le comportement du défendeur ne répondait pas aux critères du harcèlement, puisque celui-ci agissait dans le cadre de ses fonctions en tant qu'autorité disciplinaire. De plus, si l'appelant souhaitait contester sa réaffectation temporaire, il aurait pu déposer un appel, comme le permet la politique sur la déontologie. L'intimé a aussi conclu que rien n'indiquait que le défendeur était responsable de l'impossibilité pour l'appelant d'accéder aux courriels et aux communications internes. L'intimé a rejeté la plainte sans tenir d'enquête.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé au motif qu'elle était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur susceptible de révision et a recommandé que l'appel soit rejeté.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel et accepté la conclusion

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2023-02-27