NC-068 - Harcèlement

En octobre 2015, le défendeur s'est joint au détachement où travaillait l'appelante. Ils ont commencé à échanger des messages textes et à se voir à l'extérieur du travail. La relation professionnelle entre les deux aurait commencé à se détériorer à partir de février 2016. Selon l'appelante, le défendeur se montrait irrespectueux envers elle au travail. Plusieurs incidents ont eu lieu lors desquels l'appelante se serait sentie rabaissée et ridiculisée devant ses collègues.

Le 7 juin 2017, l'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur qui comprenait huit allégations. Les allégations concernaient des faits s'étant déroulés entre novembre 2015 et mai 2017. L'intimé a mandaté deux enquêteurs pour effectuer une enquête sur ces allégations. Les enquêteurs ont rencontré plusieurs témoins, dont l'appelante et le défendeur. Dans sa décision, l'intimé a considéré les allégations en les traitant une à une. Pour chacune des huit allégations, il a conclu qu'il n'avait pas été établi que le défendeur avait eu un comportement harcelant.

L'appelante a fait appel de cette décision en soutenant que l'intimé n'avait pas considéré toute la preuve, notamment des photos et des messages textes envoyés par le défendeur, et qu'il avait omis d'évaluer la crédibilité de certains témoins qui auraient menti dans leurs déclarations. Elle a aussi fait valoir que l'enquête était subjective, puisque les enquêteurs avaient omis de questionner certains témoins importants tandis qu'ils en avaient rencontré d'autres qui n'étaient pas présents lors des incidents pour lesquels ils avaient été questionnés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas manqué à son devoir de rendre une décision raisonnable. Il avait tenu compte de l'ensemble de la preuve et l'avait indiqué à maintes reprises dans sa décision. En ce qui concerne les photos et les messages textes envoyés par le défendeur, le CEE a indiqué que ces éléments auraient dû être inclus au dossier puisqu'ils constituaient le fondement de l'allégation no 1. Par ailleurs, il a été conclu que l'absence de ces éléments n'avait pas influencé l'intimé dans son processus décisionnel et que celui-ci n'avait donc pas commis une erreur déterminante en ne procédant pas à leur acquisition. Le CEE a également conclu que l'intimé n'avait pas l'obligation d'évaluer la crédibilité des témoins avant d'attribuer une valeur probante à leurs témoignages. Il a aussi été conclu que l'appelante n'avait pas réussi à démontrer que certains témoins avaient menti dans leurs déclarations. Enfin, le CEE a conclu que l'appelante n'avait présenté aucune preuve convaincante pour démontrer que l'enquête n'était pas neutre et rigoureuse.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 août 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Alors qu'elle était affectée à la Division « X », l'appelante a déposé une plainte de harcèlement mettant en cause les agissements d'un caporal au sein de l'unité où elle évoluait à l'époque. Une enquête fut mandatée pour examiner la plainte. L'appelante et le présumé harceleur ont été donnés l'occasion de présenter leurs observations à l'égard du rapport d'enquête préliminaire et l'appelante a présenté les siennes.

Le rapport final d'enquête fut soumis à l'intimé qui a évalué la preuve recueillie et a rejeté la plainte. Il était d'avis que, singulièrement et dans leur ensemble, les comportements allégués ne tenaient pas lieu d'agissements harcelants à l'égard de l'appelante.

Estimant que la décision de l'intimé est manifestement déraisonnable, l'appelante a porté l'affaire en appel au motif que l'intimé aurait omis de considérer certains éléments de preuve et d'évaluer la crédibilité de certains témoins. Elle a ajouté que l'enquête était subjective et non rigoureuse puisque, entre autres, certains témoins n'ont pas été questionnés.

Le dossier a été envoyé devant le CEE. Après avoir examiné les motifs d'appel, le CEE a conclu que l'appelante n'a pas réussi à prouver que l'intimé a commis une erreur manifestement déraisonnable dans son appréciation de la preuve et que l'enquête n'était pas neutre et rigoureuse. Le CEE recommande donc que l'appel soit rejeté.

L'arbitre a jugé que l'appelante n'avait pas démontré que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Il a ainsi affirmé la décision de l'intimé et a rejeté l'appel.

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