NC-069 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur de l'époque (le défendeur) dans laquelle il affirmait que ce dernier lui avait envoyé trois messages textes vulgaires. Il soutenait aussi que le défendeur avait révélé à d'autres membres de la GRC qu'il faisait l'objet d'une enquête déontologique. Enfin, il affirmait que le défendeur avait menti aux enquêteurs dans le cadre de cette enquête.

L'intimée n'a pas ordonné d'enquête déontologique sur la plainte de l'appelant. Elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête parce qu'elle disposait de tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision. Elle a jugé que les allégations n'avaient pas été établies. Elle a conclu que ces plaintes de harcèlement avaient été déposées en représailles à l'affaire déontologique. Elle a indiqué que les jurons envoyés par messages textes à l'appelant n'étaient pas professionnels, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances se rapportant à ces messages textes. Elle a conclu que l'appelant avait lui-même provoqué la réaction du défendeur. Même si ces messages textes ne constituaient pas du harcèlement, l'intimée a indiqué qu'elle allait gérer le défendeur sur le plan professionnel.

Quant à la plainte de harcèlement selon laquelle le défendeur aurait révélé à d'autres personnes que l'appelant faisait l'objet d'une enquête déontologique, l'intimée a conclu que cette plainte avait en réalité été déposée en représailles à la déclaration faite par le défendeur aux enquêteurs menant l'enquête déontologique.

Conclusions du CEE

Le CEE a convenu avec l'intimée qu'il y avait suffisamment de renseignements au dossier pour traiter les trois plaintes de harcèlement et qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête.

Le CEE a aussi convenu avec l'intimée qu'il était important de tenir compte du contexte pour déterminer s'il y avait eu harcèlement. À l'instar de l'intimée, le CEE a conclu que l'appelant y était pour quelque chose dans la réaction du défendeur, bien que celui-ci n'ait pas réagi de façon professionnelle. Le CEE a aussi reconnu que les messages textes ne constituaient pas du harcèlement.

Pour ce qui est de la deuxième allégation selon laquelle le défendeur aurait informé d'autres membres de la GRC que l'appelant faisait l'objet d'une enquête déontologique, le CEE a convenu que cette plainte avait été déposée en représailles à la déclaration faite par le défendeur aux enquêteurs.

Enfin, quant à la troisième plainte de harcèlement selon laquelle le défendeur aurait menti aux enquêteurs menant l'enquête déontologique, le CEE a conclu que cette allégation devait être traitée dans le cadre de la procédure déontologique, et non dans le cadre d'une plainte de harcèlement.

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 24 juin 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son ancien supérieur (le défendeur) parce que ce dernier lui avait envoyé des messages textes vulgaires, avait révélé à un autre membre que l'appelant serait soumis à un processus déontologique et aurait menti au cours de ce processus.

Le processus déontologique visant l'appelant découle d'un incident qu'il a orchestré et qui impliquait une citoyenne et le défendeur. Alors qu'il s'occupait de cette citoyenne, l'appelant l'a informée qu'elle recevrait un prix du défendeur. À l'insu du défendeur, la citoyenne s'est présentée à l'heure et au lieu fixés par l'appelant pour recevoir son prix du défendeur, qui a dû lui expliquer qu'elle ne recevait pas de prix. La citoyenne était visiblement bouleversée. Le défendeur a envoyé un message texte à l'appelant, qui avait depuis été muté dans une autre division, et l'a réprimandé en utilisant un langage vulgaire. Le défendeur a plus tard admis que sa réponse était inappropriée et non professionnelle. Le jour de l'incident, il a informé son inspecteur de l'incident et a envisagé de produire un formulaire no 1004. La citoyenne a déposé une plainte publique contre l'appelant, ce qui a donné lieu à l'enquête déontologique. Près d'un an après l'incident, l'appelant a reçu une réprimande pour sa conduite. Quelques jours plus tard, il a déposé la plainte de harcèlement.

L'examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire et a recommandé que, si une enquête était ordonnée, elle se limite à interroger uniquement les parties et que, une fois que le décideur jugerait qu'il dispose de suffisamment de renseignements, l'enquête prenne fin et un rapport de décision soit rendu. L'intimée a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête, puisque le défendeur avait admis avoir envoyé les messages textes, qu'il y avait suffisamment de renseignements pour conclure qu'il n'y avait pas eu harcèlement et que la plainte avait été déposée en représailles. L'appelant a interjeté appel. Le CEE n'a constaté aucun manquement à l'équité procédurale ni aucune erreur de droit, et a conclu que la décision n'était pas manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel au motif que la décision de l'intimée ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, ne contenait aucune erreur de droit et n'était pas manifestement déraisonnable. L'arbitre a aussi conclu que les allégations, prises dans leur contexte, ne constituaient pas du harcèlement.

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