NC-070 - Harcèlement
L'appelante, une membre, était visée par plusieurs enquêtes déontologiques. Elle a déposé une plainte de harcèlement contre un membre du Groupe de la responsabilité professionnelle (le défendeur). Elle soutenait que la manière dont le défendeur avait géré l'enquête sur sa conduite et la façon dont il avait communiqué avec elle au cours de l'enquête relevaient du harcèlement. Plus précisément, elle a indiqué que le défendeur savait qu'un témoin avait fourni de faux renseignements, mais qu'il avait refusé de lui fournir toute information à ce sujet et n'avait pas ordonné qu'une nouvelle déclaration soit recueillie auprès du témoin. L'appelante affirmait aussi que le défendeur l'avait menacée d'une autre contravention au code de déontologie parce qu'elle avait joint elle-même le témoin. Enfin, elle affirmait aussi qu'un tiers, qui relevait du défendeur, était présent lors d'une rencontre disciplinaire et que sa présence était intimidante et embarrassante.
L'intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que le défendeur avait agi dans le cadre de ses fonctions et que les actes reprochés ne répondaient pas à la définition applicable de harcèlement. Il a refusé d'ordonner une enquête sur la plainte de harcèlement. Il a aussi conclu que toutes les questions mentionnées dans les allégations nos 1 et 3 se rapportaient au processus déontologique.
L'appelante a fait appel de la décision et elle soutenait que sa plainte de harcèlement devait faire l'objet d'une enquête. Elle a affirmé que les affaires déontologiques n'étaient pas nécessairement exemptes de harcèlement.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Selon le CEE, l'intimé a conclu à bon droit que les questions soulevées dans les allégations nos 1 et 3 se rapportaient au processus déontologique et qu'elles auraient pu ou peuvent faire l'objet d'un appel en matière de déontologie. En ce qui concerne l'allégation no 2, le CEE a conclu que l'intimé disposait de suffisamment d'information pour rendre une décision sans ordonner d'enquête. Il a aussi conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur en déclarant que l'allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement. L'intimé avait conclu que le courriel n'était pas menaçant, mais qu'il expliquait ce qui pouvait survenir si un témoin était joint.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 juin 2021
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre l'officier responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle de la Division « X ». Elle soutenait qu'il l'avait harcelée au cours d'un processus déontologique dans lequel elle était la membre visée.
Après avoir examiné les documents à communiquer par l'enquêteur chargé de l'enquête déontologique, l'appelante a découvert une déclaration d'un témoin qui lui semblait fausse. Elle a envoyé un courriel au témoin en question, qui était un autre membre, pour donner sa version des faits et poser des questions afin d'obtenir des précisions.
Le défendeur a appris que l'appelante avait communiqué avec le témoin et a envoyé un courriel à l'appelante pour l'informer que ce geste pourrait être considéré comme une [traduction] « subornation de témoin et une autre violation possible de la Loi sur la GRC ». Il lui a conseillé de ne pas communiquer avec d'autres témoins. L'appelante lui a répondu que son conseiller en services en milieu de travail pour les membres (CSMTM) l'avait informée qu'elle pouvait communiquer avec les témoins pendant le processus déontologique et elle a demandé quelle disposition de la politique lui interdisait de le faire. Le défendeur n'a pas répondu à l'appelante, mais il a communiqué la réponse au CSMTM. Lors de la rencontre disciplinaire ayant suivi, un conseiller en déontologie, qui travaille au bureau du défendeur, était présent pour prendre des notes à l'intention de l'autorité disciplinaire.
L'appelante a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle elle soutenait que les incidents susmentionnés constituaient du harcèlement et qu'elle s'était sentie menacée et intimidée par la présence du conseiller en déontologie à la rencontre disciplinaire. Elle a aussi affirmé que le défendeur ne lui avait pas communiqué de nouveaux renseignements que son CSMTM avait demandés. L'intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête pour établir que le défendeur agissait dans le cadre de ses fonctions et que ses gestes ne répondaient pas à la définition de harcèlement.
L'appelante a interjeté appel de la décision de l'intimé. Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur susceptible de révision et a recommandé que l'appel soit rejeté. En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel au motif que la décision de l'intimé ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, qu'elle n'était pas entachée d'une erreur de droit et qu'elle n'était pas manifestement déraisonnable.