NC-071 - Harcèlement

L'appelant et un gestionnaire, le défendeur, travaillaient sur un projet. L'appelant estimait que le défendeur ne lui avait pas communiqué des renseignements nécessaires pour bien exercer ses fonctions. Il a plus tard été écarté du projet, et il considérait que les gestes du défendeur lui avaient causé du stress, de la frustration et de l'embarras. Il a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Dans son formulaire de plainte, l'appelant a fourni quelques renseignements sur certaines allégations, sans toutefois faire part de toutes ses préoccupations, car il faisait généralement état d'[traduction] « incidents en cours » et de prétentions selon lesquelles le défendeur avait « ignoré plusieurs fois des demandes et des courriels visant à obtenir de l'information » sans fournir de détails précis sur ces faits allégués. Le défendeur a présenté une réponse écrite détaillée à la plainte et a été interrogé. L'intimée n'a pas ordonné d'enquête sur la plainte. Elle a déclaré qu'il y avait suffisamment d'information pour conclure que les incidents soulevés par l'appelant ne constituaient pas du harcèlement.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimée. Il s'est dit préoccupé par le fait que seul le défendeur avait été interrogé et qu'il n'avait pas été en mesure de répondre à la version des faits du défendeur. Il a fait valoir qu'une enquête sur sa plainte aurait permis à l'intimée de mieux comprendre les faits qui s'étaient produits.

Conclusions du CEE

Le CEE a reconnu qu'il peut arriver exceptionnellement qu'une enquête ne soit pas nécessaire si le décideur dispose de suffisamment d'information. Toutefois, lorsque le décideur statue sur une plainte de harcèlement sans ordonner d'enquête, parce qu'il estime avoir suffisamment d'information, le processus doit être équitable. Le plaignant doit avoir l'occasion d'expliquer sa version des faits en détail avant qu'une décision soit rendue et il doit pouvoir répondre à la version des faits du défendeur. En l'espèce, le processus était inéquitable sur le plan procédural, puisque l'appelant n'a pu présenter sa version des faits en interrogatoire ou dans une déclaration et qu'il n'a pu répondre à la version détaillée des faits du défendeur. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimée de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car le peu de preuves dont elle disposait ne donnait pas un portrait complet de ce qui s'était passé. Au moins deux autres témoins, ainsi que des preuves documentaires mentionnées par les deux parties, auraient pu lui permettre d'évaluer plus judicieusement les allégations de harcèlement formulées par l'appelant.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision assortie d'une directive d'ordonner une enquête sur la plainte de l'appelant.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 juin 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le gestionnaire de la Division « X ». Il soutenait que le gestionnaire l'avait harcelé en retenant des renseignements nécessaires à la réalisation d'un projet, ce qui l'avait empêché de le terminer dans le délai prévu et avait entraîné son retrait du projet.

L'intimée a examiné la plainte de harcèlement, un courriel de suivi de l'appelant et les notes des conseillers et enquêteurs en harcèlement, qui étaient censés rendre compte de la réponse du défendeur. Sans que l'appelant ait pu réfuter la réponse du défendeur, l'intimée a conclu qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête, qu'il y avait suffisamment d'information pour déterminer qu'il n'y avait pas eu harcèlement et que le défendeur agissait dans le cadre de ses fonctions.

L'appelant a présenté un appel pour contester la décision de l'intimée au motif qu'elle était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que le fait de rendre une décision sans enquête supplémentaire était inéquitable sur le plan procédural et que l'intimée, en n'ordonnant pas d'enquête alors qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, avait commis une erreur manifeste et déterminante, ce qui rendait sa décision manifestement déraisonnable.

L'arbitre a accepté cette conclusion et, en vertu du sous-alinéa 47(1)b)(i) des Consignes du commissaire (griefs et appels), a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimée contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. La plainte de harcèlement a été renvoyée à un nouveau décideur avec comme directive de mener une enquête et de rendre une nouvelle décision.

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