NC-072 - Harcèlement
L'appelant a postulé à deux concours affichés dans une division. Sa candidature n'a été retenue ni pour l'un ni pour l'autre des concours. Les bulletins d'emploi, plus particulièrement le deuxième, demandaient que les candidats possèdent une caractéristique fondée sur la race, ce qui, à ses yeux, était contraire aux politiques de la GRC et à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans le deuxième concours, un autre candidat a été nommé au moyen du processus de promotion par exception (PPE).
L'appelant a déposé un grief pour contester le fait que sa candidature n'avait pas été retenue pour le deuxième concours. Bien que les détails de son grief ne soient pas connus, il a été nommé rétroactivement caporal à compter d'août 2017. Il a ensuite déposé une plainte de harcèlement pour discrimination raciale contre le membre le plus haut gradé de la division. Il soutenait que le défendeur savait ou aurait dû savoir, vu le poste qu'il occupait, que l'annonce de cette caractéristique particulière dans un bulletin d'emploi était contraire aux politiques en matière de droits de la personne, tant celles au sein qu'à l'extérieur de la GRC. L'appelant a affirmé que deux notes de service indiquaient clairement ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait quant aux conditions d'embauche liées au poste auquel il avait postulé. L'intimé a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement. Il a jugé inutile d'interroger d'autres personnes parce qu'il disposait des renseignements nécessaires pour rendre une décision. Il a reconnu que le défendeur voulait doter certains de ses postes avec des membres possédant cette caractéristique particulière puisque la population recevant les services de police dans cette région possédait cette caractéristique personnelle.
L'appelant a fait appel de la décision. Il soutenait que l'enquête de portée limitée ayant été ordonnée n'avait pas suffisamment répondu à ses préoccupations et que l'interrogatoire d'un plus grand nombre de membres parmi ceux qu'il avait nommés aurait permis de recueillir des preuves pour établir que le défendeur l'avait effectivement harcelé. Il affirmait aussi que la décision n'était pas suffisamment motivée et que l'intimé n'avait pas tenu compte des renseignements contenus dans ses deux réfutations du rapport d'enquête préliminaire.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur susceptible de révision. Le CEE a conclu que l'enquête de portée limitée était suffisante et avait répondu à toutes les préoccupations soulevées par l'appelant. Le CEE a aussi conclu que l'intimé avait tenu compte des renseignements contenus dans les réfutations parce que ceux-ci reprenaient simplement les renseignements déjà fournis aux enquêteurs sur la plainte de harcèlement. De plus, l'analyse des documents pertinents par l'intimé était raisonnable.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que la commissaire rejette l'appel.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 24 septembre 2021
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant a postulé à un poste de caporal dans une division. Il avait postulé en vue d’obtenir une promotion par exception. Le processus de promotion a pris fin sans qu’aucun candidat ait été choisi, car l’officier hiérarchique a décidé de ne pas accorder de promotion par exception. Le poste a ensuite été annoncé de nouveau et s’adressait uniquement aux candidats qui remplissent un critère en vertu d’une désignation par mesure spéciale. L’appelant a postulé de nouveau, même s’il ne remplit pas ce critère. Le seul autre candidat, qui remplit ce critère, a obtenu la promotion. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le commandant de la Division « X », le défendeur, pour cause de discrimination, en faisant valoir que le processus de promotion était illégal, car aucun groupe ne pouvait être privilégié par rapport à un autre.
Une enquête de portée limitée a été ordonnée pour que l’appelant et le défendeur soient interrogés. L’intimé a conclu que l’enquête de portée limitée suffisait à établir qu’il n’y avait pas eu harcèlement, puisque le défendeur n’avait pas participé au processus de promotion et que la désignation par mesure spéciale avait été effectuée de bonne foi. L’appelant a ensuite déposé le présent appel.
Le CEE a conclu qu’aucun manquement à l’équité procédurale ni aucune erreur de droit n’avaient été commis et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
En vertu de l’alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l’arbitre a rejeté l’appel au motif que la décision de l’intimé ne contrevenait pas aux principes d’équité procédurale, qu’elle ne contenait aucune erreur de droit et qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. En outre, l’arbitre a conclu que la Gendarmerie était liée par un accord, qui prévoit que certains membres peuvent être privilégiés par rapport aux autres membres. L’arbitre a aussi conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement et que le processus de promotion était légal.
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