NC-074 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l'appelant allègue qu'alors qu'il était à l'aube de sa retraite, le défendeur a mis en œuvre sa mutation à une autre section, et ce, à un poste inférieur à ses compétences. Le réviseur du BCPH a recommandé qu'une enquête de portée limitée soit ordonnée. Or, l'intimé n'a pas ordonné d'enquête et a rendu sa décision par laquelle il jugeait que la mutation de l'appelant ne constituait pas du harcèlement et que la plainte aurait dû être traitée à l'intérieur d'une procédure de grief.

En appel, l'appelant a allégué qu'aucune enquête approfondie n'avait été faite : le défendeur, le témoin potentiel et lui-même n'ont pas été interrogés. Il fait valoir qu'une enquête aurait permis à l'intimé d'avoir une meilleure compréhension des faits au dossier.

Conclusion du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont celui-ci disposait ne permettaient pas d'obtenir une version complète de ce qui s'était passé. Les interrogatoires de l'appelant, du défendeur et d'un témoin, ainsi que des preuves documentaires, auraient pu permettre à l'intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision avec la directive d'ordonner une enquête sur la plainte de l'appelant, qui devrait inclure les interrogatoires de l'appelant, du défendeur, et du témoin potentiel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 15 novembre 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Alors qu'il était affecté à la Division « X », l'appelant a déposé une plainte de harcèlement mettant en cause l'officier responsable sous la tutelle duquel se rapporte l'unité où l'appelant évoluait à l'époque. L'appelant y allègue que le présumé harceleur a orchestré une mutation de l'appelant vers un poste dont les exigences sont en deçà de ses compétences et de son expérience, alors même qu'approchait sa retraite.

L'intimé n'a pas ordonné qu'une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d'avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d'agissements harcelants à l'égard de l'appelant.

Estimant que la décision de l'intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle est manifestement déraisonnable, l'appelant a porté l'affaire en appel au motif que l'intimé n'a pas ordonné d'enquête permettant de recueillir la preuve.

Le dossier a été envoyé devant le CEE. Le CEE détermine premièrement que les documents soumis en appel par l'appelant sont admissibles. Après avoir examiné les motifs d'appel, le CEE a conclu que l'intimé aurait dû ordonner à ce qu'une enquête soit menée, puisque certains éléments allégués par l'appelant se devaient d'être vérifiés. Le CEE détermine que le défaut d'ordonner une enquête a eu pour conséquence que l'intimé n'a pas obtenu de l'information pertinente, faisant en sorte que la décision rendue est manifestement déraisonnable. Le CEE recommande donc que l'appel soit accueilli.

L'arbitre a jugé que l'intimé aurait effectivement dû se prévaloir d'une enquête lui permettant d'obtenir un certain minimum d'information et que le défaut de ce faire fait en sorte que la décision à savoir si, selon la prépondérance des probabilités, il y avait eu harcèlement ne pouvait être pleinement éclairée. L'arbitre détermine que ceci rend la décision manifestement déraisonnable et accueille l'appel. L'arbitre est aussi d'avis que les documents soumis en appel par l'appelant sont admissibles.

Considérant la retraite du présumé harceleur et du plaignant, ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l'arbitre offre au plaignant ses excuses au nom de la GRC pour le fait que sa plainte de harcèlement ne fut pas l'objet d'un processus d'enquête et de résolution adéquat.

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