NC-075 - Harcèlement

L'appelant a été déclaré coupable d'une infraction criminelle pour laquelle il a obtenu une absolution sous conditions. L'incident a donné lieu à une procédure disciplinaire qui s'est soldée par l'imposition de mesures disciplinaires contre l'appelant. Après avoir repris le travail dans sa section, l'appelant a décidé de demander une mutation. Il a accepté un détachement dans une autre section. La défenderesse l'a ensuite retiré de son détachement.

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dénonçant la décision de la défenderesse de le retirer de son détachement. Il soutenait que la conduite de la défenderesse constituait du harcèlement et de la discrimination fondés sur son absolution sous conditions. Il affirmait aussi que la défenderesse alimentait une campagne de salissage à son égard. L'intimé a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement. Il a établi que la décision de la défenderesse s'expliquait par les antécédents disciplinaires de l'appelant et par le fait que celui-ci travaillait surtout pour une autre section.

L'appelant a fait appel de la décision. Il a fait valoir que l'intimé n'avait pas examiné s'il avait été victime de harcèlement et de discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Il a ajouté que, malgré les justifications avancées par la défenderesse, il aurait pu occuper un autre poste dans la même section au lieu d'être retiré de son détachement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Il a conclu que l'intimé n'avait pas bien examiné les arguments de fond de l'appelant quant au harcèlement au sens de la LCDP. Le CEE a aussi conclu que, compte tenu de ses recommandations de renvoyer l'affaire en vue d'une enquête complémentaire et d'une nouvelle décision, il n'était pas nécessaire d'examiner l'argument de l'appelant selon lequel l'intimé n'avait pas tenu compte de ses compétences en vue d'occuper un autre poste.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l'appel et renvoie l'affaire à un nouveau décideur en lui ordonnant d'examiner s'il est possible d'obtenir, au moyen d'une enquête complémentaire, des renseignements quant à savoir si les décisions de la défenderesse étaient fondées en partie sur le casier judiciaire de l'appelant. Le CEE a recommandé aussi que le décideur, au terme de cette enquête, reçoive l'ordre de rendre une nouvelle décision tenant compte de la question de savoir s'il y a eu harcèlement au sens de la LCDP.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 2 décembre 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En 2010, le Service de police a arrêté l’appelant à son lieu de travail, pour une infraction de violence familiale. Il a ensuite plaidé coupable à une accusation non précisée et a reçu une absolution sous conditions. En 2013, il est retourné travailler à son service d’attache, mais il s’est senti ostracisé par ses collègues et a cherché en vain à être muté. En janvier 2015, après un congé de maladie d’un mois environ, il a entamé un retour progressif au travail (RPT) au sein d'un Peloton. Cet arrangement était géré par la coordonnatrice du RPT, mais à l’insu des services de dotation des deux divisions. En avril 2015, l’officière de l’Administration et du Personnel d'une division (la défenderesse) a pris connaissance de l’arrangement du RPT. En conséquence, l’appelant a été informé qu’il ne pouvait plus travailler à cette division, notamment en raison de ses antécédents disciplinaires et d’une entente conclue.

Après son retrait de cette division, l’appelant a déposé un formulaire no 3919 – Plainte de harcèlement dans lequel étaient nommés plusieurs mis en cause. Le présent appel concerne la plainte de harcèlement OGCA [###]. L’appelant y a décrit des incidents qui auraient eu lieu entre avril et septembre 2015. Il a affirmé que son retrait de cette division constituait de la discrimination fondée sur l’état de personne graciée au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), assimilant son absolution sous conditions à une suspension de dossier.

Une enquête complète a été ordonnée et onze témoins ont été interrogés, dont la défenderesse et l’appelant. L’intimé a conclu qu’il y avait suffisamment d’information pour établir que la conduite de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement. Toutefois, il n’a pas effectué d’analyse fondée sur la LCDP.

Le 28 février 2017, l’appelant a reçu le rapport de décision de l’intimé et le 7 mars 2017, il a présenté le présent appel au motif que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Selon lui, l’intimé n’avait pas tenu compte de la partie de sa plainte portant sur la discrimination ni de ses compétences pour le poste duquel il avait été retiré.

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a convenu avec l’appelant que l’intimé était tenu d’effectuer une analyse fondée sur la LCDP et qu’en omettant de le faire, il avait créé une lacune dans l’analyse, ce qui rendait la décision manifestement déraisonnable. Par conséquent, le CEE a recommandé qu’une enquête complémentaire soit effectuée et qu’un nouveau décideur rende une nouvelle décision. Le CEE n’a pas examiné si une analyse fondée sur la LCDP aurait changé l’issue de l’affaire.

L’arbitre a conclu qu’il n’avait pas été établi qu’il y avait eu discrimination à première vue, car le retrait de l’appelant de la Division n’était pas fondé sur une caractéristique protégée. L’arbitre a conclu qu’en raison de la nature délicate des emplois, l’inconduite antérieure d’un membre, si elle était révélée, pourrait gravement miner la confiance du public en la Gendarmerie. En vertu de l’alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable et a rejeté l’appel.

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