NC-076 - Harcèlement

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de détachement, le défendeur. La plainte contenait de nombreuses allégations, dont des incidents au cours desquels le défendeur avait fait des remarques jugées offensantes par l'appelante. Dans d'autres allégations, l'appelante affirmait que le défendeur lui avait fait des avances sexuelles.

L'intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n'était pas fondée. Selon lui, les actes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. L'intimé a conclu que certaines remarques n'auraient pas dû être faites, mais qu'elles ne constituaient pas du harcèlement. Il a aussi conclu que le défendeur n'avait pas fait d'avances sexuelles à l'appelante et qu'il ne l'avait pas traitée différemment des autres membres du détachement. Il a conclu que les autres incidents ne répondaient pas au critère de harcèlement. Enfin, il a conclu que toutes les allégations, prises dans leur ensemble, ne répondaient pas au critère de harcèlement.

L'appelante a fait appel de la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'intimé avait appliqué le mauvais critère de harcèlement dans sa décision et avait commis une erreur de droit. L'intimé s'est référé à la bonne définition de harcèlement tirée du Manuel d'administration de la GRC, mais lorsque l'intimé a mentionné les éléments requis pour conclure qu'il y a eu harcèlement, le critère qu'il a énoncé n'était pas conforme à celui figurant dans le manuel précité. Le CEE a aussi conclu que la décision était déraisonnable, car l'intimé n'avait pas expliqué comment il avait conclu que le défendeur n'aurait pas dû dire ce qu'il avait dit lors de deux incidents, mais qu'il ne s'agissait pas de harcèlement à répétition. De plus, le CEE a déclaré que l'intimé avait conclu qu'un incident aurait pu mener à une conclusion différente en matière de harcèlement s'il s'était reproduit, mais qu'il n'avait pas expliqué pourquoi deux autres incidents semblables ne permettaient pas d'établir qu'il y avait eu harcèlement à répétition. Le CEE a également conclu qu'il était déraisonnable de ne pas tenir d'enquête alors que l'appelante et le défendeur avaient des versions différentes des faits ayant mené à la plainte. Aucune analyse n'explique ces différences ni les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'enquête.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l'appel et renvoie l'affaire à un nouveau décideur pour qu'il réévalue la preuve, fasse tenir une enquête, applique de nouveau le bon critère de la personne raisonnable et réexamine si les incidents montrent qu'il y a eu harcèlement à répétition.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 11 mars 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle le comportement de son supérieur ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appel est interjeté en vertu du paragraphe 7(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et de l’alinéa 37a) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

L’appelante soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et qu’elle est manifestement déraisonnable. Elle demande aussi la tenue d’une enquête complète comprenant l’interrogatoire de témoins.

En application de l’alinéa 17a) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, l’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) en vue d’une recommandation. Dans un rapport rendu le 23 juillet 2021 (CEE C-2020-063 (NC-076)), le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision de l’intimé était entachée d’une erreur de droit vu l’application d’une mauvaise définition de harcèlement. Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’aucune enquête n’avait été ordonnée et qu’il y avait des incohérences dans le raisonnement concernant l’aspect répétitif de certains comportements.

L’arbitre s’est dit en désaccord avec le CEE sur la norme de contrôle à appliquer à une question de droit, mais il est finalement parvenu à la même conclusion, à savoir que l’intimé avait effectivement commis une erreur de droit en rendant sa décision vu le manque de clarté quant au critère juridique appliqué. L’arbitre a aussi conclu que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable, car le raisonnement de celui-ci s’avérait incohérent quant à l’aspect répétitif des incidents qu’il jugeait inacceptables.

L’arbitre a accueilli l’appel et ordonné au directeur général, Responsabilités liées au milieu de travail, de nommer un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. L’arbitre a laissé à la discrétion du nouveau décideur d’établir si d’autres enquêtes s’avèrent nécessaires.

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