NC-078 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l'appelant soutient avoir été victime de harcèlement en ayant été exclu de l'envoi de certains courriels qu'il aurait dû recevoir et de réunions auxquelles il aurait dû participer. Le réviseur du BCPH a recommandé qu'une enquête de portée limitée soit ordonnée. Or, l'intimé n'a pas ordonné d'enquête et a rendu sa décision dans laquelle il jugeait que les incidents relatés par l'appelant ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

En appel, l'appelant soutient que l'intimé aurait dû enquêter sur ses allégations. Il affirme aussi que l'intimé a défait la chaîne des incidents au lieu de prendre en compte l'ensemble des incidents qui démontraient qu'il y avait une continuité dans le comportement du défendeur. Il fait aussi valoir que l'intimé n'était pas impartial, car le défendeur relevait de lui.

Conclusion du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont celui-ci disposait ne permettaient pas d'obtenir un portrait complet de ce qui s'était passé. Les interrogatoires de l'appelant, du défendeur et des témoins potentiels auraient pu permettre à l'intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision avec la directive d'ordonner une enquête sur la plainte de l'appelant qui devrait inclure les interrogatoires de l'appelant, du défendeur et des témoins potentiels.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 décembre 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Alors qu’il était affecté à la Division [X], l’appelant a déposé une plainte de harcèlement mettant en cause l’officier responsable du groupe auquel se rapporte l’unité de service où l’appelant évoluait à l’époque. L’appelant y allègue que le présumé harceleur l’a, délibérément et sans raison valable, exclus d’opportunités de formation ainsi que de communications et discussions importantes concernant des enquêtes, le dissociant ainsi de l’équipe de gestion.

L’intimé n’a pas ordonné qu’une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d’avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d’agissements harcelants à l’égard de l’appelant.

Estimant que la décision de l’intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l’équité procédurale et qu’elle est manifestement déraisonnable, l’appelant a porté l’affaire en appel. Il soulève que l’intimé n’a pas été impartial, a fait défaut de tenir une évaluation globale en disséquant la suite d’événements, et qu’il a commis une erreur en n’ordonnant pas qu’une enquête soit tenue afin de recueillir la preuve.

Le dossier a été envoyé devant le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC. Après avoir examiné les motifs d’appel, le CEE a conclu que l’intimé aurait dû ordonner à ce qu’une enquête soit menée afin de comprendre pleinement la situation. Le CEE détermine que le défaut d’ordonner une enquête a eu pour conséquence que l’intimé n’a pas obtenu de l’information pertinente, faisant en sorte qu’il n’a pu rendre une décision éclairée. Le CEE se dit d’avis que ceci fait en sorte que la décision de l’intimé est manifestement déraisonnable. Le CEE recommande donc que l’appel soit accueilli.

L’arbitre a jugé que l’intimé aurait effectivement dû se prévaloir d’une enquête lui permettant d’obtenir un certain minimum d’information et que le défaut de ce faire fait en sorte que la décision à savoir s’il y avait eu harcèlement ne pouvait être pleinement éclairée. L’arbitre détermine que ceci rend la décision manifestement déraisonnable et accueille l’appel.

Considérant la retraite du présumé harceleur, ainsi que le temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l’arbitre offre à l’appelant ses excuses au nom de la GRC pour le fait que sa plainte de harcèlement ne fut pas l’objet d’un processus d’enquête et de résolution adéquat.

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